Et si la Commission des lésions professionnelles du Québec aurait lésé des milliers de travailleurs ?
Par Vérité justice
Nous avons abordé à l’intérieur des 2 articles précédents un fait dont la Commission des lésions professionnelles du Québec cache volontairement ou non à des milliers de travailleurs leurs recours si la décision rendue semble dérogé du bon sens et si elle ne respecte pas les règles de justices naturelles et/ou même si la décision rendue constitue un vice de procédure.
En effet au cour du premier article nous avons abordé la question à savoir pourquoi la CLP prétend qu’une décision rendue par un de ses commissaires est finale et sans appel alors que la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles comporte certain cas donnant ouverture à la révision ou révocation et qu’il était aussi possible de faire appel à la Cour Supérieure pou qu’elle utilise son pouvoir de surveillance des tribunal administratif. Voir l’article
À l’intérieur du second article nous avons abordé le sujet en démontrant que depuis 2001 qu’il y a eu 37 décisions en faveur du travailleur face à une décision rendue par la CLP. Voir l’article
Les faits démontrent que la Commission des lésions professionnelle ne dit pas entièrement la vérité concernant les droits légaux des travailleurs.
En effet en cliquant ICI vous serez redirigé vers le site Internet de la Commission des lésions professionnelles dont le sujet est le déroulement de l’audience.
La Commission cite:
Du même coup l’information transmise aux travailleurs est fausse alors que la CLP souligne en caractères gras que leurs décisions sont finale et sans appel alors que nous avons démontré que cela est faux à l’aide des 37 décisions renversées par la Cour Supérieure du Québec
Et ça ce serait une bonne nouvelle à rendre public par nos médias alors que certaines questions se posent donc la première à savoir si la Commission des lésions professionnelles induit le travailleur devant se préparer à une audience en ne lui expliquant pas ses autres droits.
La Court d’Appel du Québec
Qui plus est si le travailleur n’est encore pas satisfait du jugement que la Cour Supérieure rendrait, le travailleur peut aussi s’adresser à la Cour d’Appel du Québec tel que nous le démontrons ici à l’aide de 5 jugements rendus par cette dernière et donnant encore raison au travailleurs.
1999: Le dossier révèle par ailleurs d’autres irrégularités comme, pour l’intimée, le fait de tenir compte d’éléments de preuve présentés dans un autre dossier sans que ne soit respectée la règle audi alteram partem alors que les éléments de preuve de cette affaire Wilson étaient aussi matière à débat contradictoire.
1999: il doit y avoir une rationalité entre la preuve proprement dite et ce qu’un tribunal fait dire à cette preuve. Si celui-ci fonde sa décision sur des énoncés contraires à ce que la preuve révèle, il y a alors une erreur révisable, à cause de l’absence de lien rationnel entre la preuve et les conclusions tirées.
2003: Le Dr Villeneuve avait une opinion différente. La première formation a fait état de cette divergence de vues, mais ne l’a pas retenue. C’est à tort que la deuxième formation de la CLP a réévalué la preuve et a substitué sa propre opinion quant à la valeur probante et prépondérante du témoignage du Dr Villeneuve. Ce faisant, elle a rendu une décision manifestement erronée et déraisonnable.
2004: En résumé, que l’on retienne que le médecin qui avait charge est le Dr Dubé ou, au contraire, le Dr Roy, le dossier tel qu’il nous est présenté révèle une décision manifestement déraisonnable de la part de la CSST lorsqu’elle refuse de reconsidérer la décision du 10 juin 1999 et de la CLP lorsqu’elle confirme cette décision. En présence d’une décision manifestement déraisonnable, contraire à la Loi, l’appelante pouvait demander la révision pour cause (T.A.Q c. Godin, J.E. 2003-1695 (C.A.)). Les décisions de la CLP en révision sont aussi déraisonnables que la décision initiale de CLP; la Cour supérieure aurait dû intervenir.
2008: Par sa décision du 14 décembre 2005, la CLP s’est, en quelque sorte, arrogé un pouvoir de reconsidération de la décision rendue par la CSST, le 27 janvier 2004. Or, la LATMP ne lui reconnaît pas un tel pouvoir qui est plutôt réservé à la CSST (article 365 LATMP). Ceci doit être considéré comme un vice de fond de nature à invalider la décision au sens de l’article 429.56 LATMP et la CLP, agissant en révision, aurait dû intervenir.
La Court Suprême du Canada
Une très belle cause démontrant que les Tribunaux supérieures ont la possibilité d’intervenir en rapport avec une décision rendue par un tribunal administratif est l’affaire Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick décision rendue par la Cour Suprême du Canada.
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FINALE ET SANS APPEL
Nous venons de démontrer que contrairement aux prétentions de la Commission des lésions professionnelles à l’effet que leurs décisions sont finales et sans appel que cela est faux et cause préjudice à des milliers de travailleurs depuis très longtemps car les faits réels sont les suivants:
Étape 1: Selon l’article 429.56 de la Latmp, sur demande, la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu.
Étape 2: Selon l’article 33 du Code de procédure civile, la Cour supérieure exerce, en première instance,la compétence de surveillance et de contrôle des décisions rendues par un tribunal administratif.
Étape 3: Si le travailleur croit que la Cour Supérieure à rendu un mauvais jugement elle aussi, il peut demander l’intervention de la Cour d’Appel du Québec
Étape 4: La Cour Suprême du Canada peut aussi intervenir au besoin
La question qui tue!
Terminons maintenant notre article en posant une question au lecteur soit à savoir le montant que des milliers de travailleurs pourraient demander en recours collectif contre la Commission des lésions professionnelles qui leur à caché la vérité sur leur recours potentiels en insistant sur le fait que leurs décisions sont finales et sans appel ?