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La Cour supérieure: Son pouvoir envers les tribunaux administratifs

Publié le 11 novembre 2012 par Veritejustice @verite_justice

La Cour supérieure: Son pouvoir envers les tribunaux administratifs COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

La compétence de surveillance et de contrôle des décisions rendues par un tribunal administratif

Par Vérité Justice

Je reviens présentement sur mon dernier billet concernant la demande de révision et la possibilité de faire appel devant la Cour supérieure du Québec envers une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles qui prétend que ses jugements sont finals et sans appel.

Considérant que la Commission induit les travailleurs en erreurs le journal de vérité justice soumet sur le présent article un bon nombre de ces décisions s’étant rendues devant la Cour supérieure du Québec depuis 2001 et nous espérons que ces décisions serviront la cause de travailleurs lésés réclamants justice.

Selon la Commission des lésions professionnelles du Québec, la décision rendue par un de leur commissaire est finale et sans appel.

La Cour supérieure: Son pouvoir envers les tribunaux administratifs

Est-ce que la Commission des lésions professionnelle ne dit pas toute la vérité concernant les recours que les travailleurs peuvent avoir ?

Bizarrement depuis 2001 il existe 37 décisions, favorables aux travailleurs, rendue par la Cour supérieure du Québec alors que les travailleurs ayant subis un accident du travail demandaient que le Tribunal de compétence supérieure examine leur décision rendue par la CLP.

Attention les lignes suivantes vous guideront vers des décisions rendues et qui ont été favorables aux travailleurs. Ne vous gênez pas et sauvegarder ces causes car elle pourront peut-être vous aider!

2001: Le requérant dépose une plainte formulée en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladiesprofessionnelles (L.R.Q. c. A-3.001), (la LATMP) suite à son congédiement le 2 septembre 1996

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2002: Le délai d’apparition des symptômes (tendinite-capsulite et syndrome myofascial) était vraiment et d’une façon prépondérante concomitant au transfert de dominance et, pour la commissaire, d’aller affirmer que cet élément temporel n’était pas en soi suffisant en y ajoutant que «d’autant plus que le membre supérieur gauche du travailleur était son seul membre valide de 1989 à 1995» tout en sachant[18] fort bien qu’aucun transfert de dominance n’avait existé avant 1995, démontre une manifeste irrationalité de sa part.

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2002: En l’espèce, Monsieur Roger avait déposé, avant son décès, sa réclamation pour une aggravation de sa lésion professionnelle et les séquelles de celle-ci étaient médicalement déterminées. Son droit à une indemnité pour aggravation de son préjudice corporel était donc né, une créance lui devenait immédiatement due (art. 83 et 88) et celle-ci faisait dès lors partie de son patrimoine, quitte à ce que la CSST en établisse le montant en fonction des séquelles déjà déterminées (art. 88, 89 et 224).

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2003: Se borner à dire qu’une partie requérante n’a pas réussi à rencontrer le fardeau de preuve prépondérante qui lui incombe alors qu’il existe plusieurs éléments prouvés qui permettent de conclure à l’existence du lien causal recherché, est l’équivalent d’un refus de voir l’évidence au profit d’une rigueur telle qu’elle risque de ne jamais pouvoir être atteinte.

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2003: Même si les problèmes dorsaux n’ont pas été mentionnés dans la consolidation, ils existaient dès le 1er juin 1999 et par la suite. En fait, ils auraient dû être mentionnés lors de la consolidation et en ce sens, ils constituent une rechute ou aggravation d’une lésionprofessionnelle omise au rapport de consolidation parce qu’ils ont été masqués à cause de la gravité des problèmes aux jambes dont souffrait monsieur Dufour.

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2004: Le Tribunal estime que la deuxième formation aurait dû constater vice de procédure à l’égard de la CSST implicitement maintenu en première formation de la CLP concernant la contestation et le rejet du diagnostic du médecin ayant charge du travailleur affecté par une lésion professionnelle soit un RRA en date du 13 janvier 2000.

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2004: Il apparaît donc à ce tribunal que le commissaire Lacroix, qui a substitué son interprétation du droit à celle de la commissaire Boudreault, a agi d’une façon incorrecte et que sa décision est à tout le moins déraisonnable, « simpliciter ».

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2004: À la lumière de tous ces allégués et notamment des allégués des paragraphes 35 à 54, le Tribunal est d’avis qu’il doit intervenir puisque la décision de la Commission est illogique, clairement irrationnelle et donc manifestement déraisonnable.

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2004: ce n’est pas seulement les gestes posés au travail qu’il faut regarder mais aussi le droit et le devoir que le travailleur avant de refuser toute tâche qui pouvait nuire à ses limitations allant même jusqu’à dire que la preuve révélait que le travailleur pouvait exercer son travail comme il l’entendait

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2004: Le Tribunal estime que la décision de la CLP en révision n’est pas étayée par aucun motif capable de résister à un examen.  La CLP a droit à l’erreur, mais comme le disait la Cour d’appel dans l’arrêt CSST c. Odile Rachel Chiasson([7]):

« Le Tribunal Administratif a droit à l’erreur, à condition que celle-ci n’eut pas pour effet de conférer à sa décision un caractère manifestement déraisonnable (…) donc d’en faire un jugement clairement irrationnel. »

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2004: Assez c’est assez.  Il faut que le requérant puisse obtenir justice finalement.  La présente décision lui permettra de voir la fin du débat.

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2004:  Le raisonnement du commissaire Duranceau ayant été complètement faussé par l’application d’une norme étrangère à la LATMP, il en découle que la décision qu’il a rendue ne peut rationnellement s’appuyer sur la législation habilitante.

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2005: Conséquemment, le tribunal est d’avis que la CLP aurait dû interpréter l’article 12 de ses règles de pratique comme signifiant que l’employeur ou toute autre partie ne peut faire entendre un expert à moins que son rapport écrit n’ait préalablement été communiqué et produit au dossier au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d’une audience

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2005: Il s’agit là d’une deuxième erreur manifeste et déterminante commise par la première commissaire. Bien qu’il n’appartient pas au Tribunal de se substituer à la CLP, l’organisme spécialisé à qui le législateur a confié la compétence de décider s’il y a récidive, rechute ou aggravation au sens de la Loi, il faut constater que ces deux erreurs déterminantes constituent, l’une et l’autre, des vices de fond de nature à invalider la décision.

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2005: Le Commissaire réviseur ne parait pas s’être arrêté à l’analyse des mesures d’accommodement proposées pour palier au déficit physique du requérant, compte tenu des exigences de l’emploi.  L’argument du requérant n’a pas été considéré dans le contexte précisdes critères développés par la Cour suprême dans l’arrêt Miorin il est malheureux que le Commissaire n’ait pas fait cet exercice et se soit limité à une approche technique.

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2006: En procédant ainsi, la Commission a colmaté un trou laissé béant en procédant par rectification de la décision de la commissaire jugée et déclarée par la Cour d’appel totalement irrationnelle et déraisonnable.

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2006: Dans ces circonstances, le Tribunal constate que la consultation avec le médecin traitant, après la fin de l’audition CLP1 à l’insu de l’employé, constitue une violation des règles de justice naturelle et de l’équité procédurale.

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2006: Il faut également mentionner que la Commissaire a ajouté au fardeau de preuve de la demanderesse (fardeau satisfait par la présomption) en exigeant qu’elle démontre que les muscles de l’épaule étaient sollicités de façon constante[40]. Cette erreur manifeste est également « assimilable à un vice de fond de nature à invalider la décision », car « l’imposition d’un fardeau de preuve plus lourd que celui exigé par la loi […] et l’ajout aux conditions requises par la loi ont été considérés des erreurs de droit donnant ouverture à la révision »[41].

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2006:  En l’espèce, le Tribunal estime que la décision de la CLP du 9 septembre 2005 est déraisonnable car d’une part, le commissaire Lemire avait raison de corriger sa décision vu son omission et d’autre part, si le Tribunal confirmait la décision de la commissaire Boucher, il en résulterait une injustice flagrante pour la travailleuse qui perdrait sous ses droits et recours malgré que le commissaire qui a entendu la preuve ait reconnu le lien entre la déchirure radiaire et l’événement du 12 février 2000.

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2006: Certes, le Tribunal est conscient que l’avis des experts ne saurait le lier.  Cependant, de l’avis du Tribunal, la Commissaire ne peut écarter de façon capricieuse, voire arbitraire et surtout sans motif, cette preuve médicale.  Pour les experts médicaux Lizotte et Brault, il ne fait aucun doute que la blessure qui affecte madame Bouchard est d’origine traumatique, d’une part.  Il est clair pour eux, d’autre part, qu’elle survient au cours de l’exécution du travail de cette dernière et sur les lieux du travail.

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2006: La décision CLP-1 est entachée d’un vice de fond puisque s’y retrouvent des erreurs manifestes de droit et de fait qui ont un effet déterminant sur le litige. Ces erreurs affectent significativement et négativement la travailleuse qui, tout en ayant gain de cause quant au congédiement illégal dont elle a été victime à la suite de sa lésion professionnelle, se voit privée de toute indemnité pour la période de novembre 2003 au 26 avril 2004.

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2006: En imposant au travailleur la charge de faire une preuve «de façon prépondérante [...] pour en arriver à la conclusion que [son] travail impliquait des vibrations de façon régulière et significative»,[19] le Tribunal reconnaît que, tout comme dans l’arrêt Brown Boveri,[20] la CLP a rendu nulle («stérilisé») la présomption.[21]  En conséquence, «la présomption demeure et la preuve que la maladie de [monsieur Whear] a été causée à l’occasion de son travail est faite».[22]

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2007: Lorsque la  CLP a conclu que la première décision comporte une erreur manifeste et déterminante justifiant de réviser la décision, elle la révise et doit alors rendre la décision de fond qui doit être rendue. 

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2007: Évidemment, il n’appartient pas au Tribunal siégeant en révision judiciaire d’analyser la preuve, non plus substituer son opinion;  mais il lui appartient certes de dire au Tribunal inférieur:  «Vous n’avez pas tenu compte de toute la preuve, ou si vous l’avez fait, vous avez omis d’expliquer le raisonnement analytique et de motiver l’appréciation de la preuve».

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2007: Sur le tout, le Tribunal arrive à la conclusion que la CLP 1 a défié toutes les règles d’interprétation (erreur de droit) dans son analyse des articles 18 du « Règlement sur la formation professionnelle » et 23 du « Règlement sur la formation professionnelle (annexe A) », de sorte qu’elle ne pouvait, à cet égard, rendre une décision correcte.

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2007: L’article 429.50 de LATMP exige que ¨toute décision de la Commission des lésions professionnelles doit être écrite et motivée …¨  La décision ne dit pas si elle trouve qu’il existait un fait nouveau, qui demeurait inconnu du requérant, fait qui aurait pu justifier une décision différente.  Ce sont pourtant là les éléments sur lesquels le commissaire devait se prononcer.  En toute déférence, c’est une erreur manifeste de ne pas le faire.

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2008: La Cour estime que le  »Rapport final » du Dr. Maurais ne rencontrait pas les exigences de la Loi  puisqu’il ne porte pas à sa face même sur la lésion professionnelle de janvier 2002. Dans les présentes la question que devait trancher la CLP était celle de savoir qu’elles étaient les conséquences de l’aggravation de 2002. Le rapport du Dr. Maurais n’en traite pas.

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2009:Vu la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal que Bédard a droit au bénéfice de la présomption de l’article 28 LATMP et que la preuve médicale au dossier ne peut établir de façon prépondérante une autre cause à la hernie lombaire droite L4-L5 diagnostiquée que celle de l’incident décrit de façon constante par Bédard alors qu’il circulait en autobus, il n’est pas utile d’analyser le raisonnement de la CLP sur la deuxième question en litige. Toutefois, la logique du raisonnement de la CLP semble absente lorsqu’elle affirme que la hernie discale est le résultat d’une condition préexistante dégénérative, alors qu’elle écarte d’emblée que l’événement décrit puisse avoir aggravé sa condition et que la preuve révèle d’une part qu’un événement comme celui décrit par Bédard associé à un impact important au niveau de son siège peut en soi causer une hernie lombaire.

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2009: Lorsqu’il siège en révision de ses propres décisions, le Tribunal doit clairement situer son action dans le cadre unique et précis fixé par le législateur. S’il outrepasse les paramètres fixés par la loi, il commet alors une erreur de compétence. Il n’a pas à examiner le fond de la décision pour savoir si elle est raisonnable

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2009: Le requérant n’avait pas nécessairement à démontrer que les vibrations sont susceptibles d’aggraver les séquelles de son entorse cervicale.  Pour démontrer que l’emploi de chauffeur de camion lourd (boîte fermée) n’était pas un emploi convenable pour lui, le requérant pouvait démontrer qu’il ne rencontrait pas l’un ou l’autre des quatre critères précédemment énumérés.

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2010:  [61] La CLP, devant cette preuve, devait appliquer la présomption dont l’effet est de présumer la relation entre la blessure et l’accident.     [62]  Le Tribunal est donc d’avis que la décision de la CLP est déraisonnable et doit être cassée.

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2010: Compte tenu de la preuve complète entendue de l’audience du 28 avril 2009, des coûts importants engagés par le requérant en frais juridiques et médicaux, de l’absence de l’employeur et de la mise en cause à l’audience et du long délai écoulé depuis l’aggravation du 24 septembre 2007, le requérant est en droit de demander à cette Honorable cour de rendre la décision que l’intimée aurait dû rendre dans les circonstances et de reconnaître l’exitence d’une lésion professionnelle sous forme d’aggravation permanente de la condition du requérant;»

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2010: De l’avis du Tribunal, la décision de la CLP s’avère déraisonnable. En effet, dès lors que le diagnostic de syndrome de douleur chronique la liait, elle aurait dû, conformément aux enseignements de la Cour suprême[5], et de son propre corpus jurisprudentiel[6], accorder à Mme Caron les bénéfices de la loi. Elle ne pouvait, sans errer, remettre en cause ce diagnostic non contesté.

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2010: Dès lors, en isolant, dès cette étape de son processus décisionnel, les faits et gestes à connotation sexuelle que M. Beaudet a posés à l’égard de Mme Dupuis, la CLP s’est distancée de l’analyse qu’elle devait effectuer pour plutôt orienter sa démarche intellectuelle sur la notion de « harcèlement » telle que définie à l’article 81.18 LNT, alors qu’elle devait déterminer l’existence ou non d’un accident du travail aux termes de l’article 2 LATMP.

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2012: La preuve médicale versée au dossier par le travailleur (docteure Yamine) n’a pas été contredite par l’employeur. Celui-ci n’a aucun antécédent familial de surdité, n’a jamais souffert d’otite et n’a aucun antécédent chirurgical

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2012: En substituant son opinion à celle du premier décideur, parce qu’il existait une divergence d’opinion sur l’interprétation de l’expression «fait essentiel» et sur l’approche jurisprudentielle qui devait être privilégiée, la CLP a rendu une décision déraisonnable. Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision judiciaire de la demanderesse doit être accueillie et la décision CLP-2 doit être infirmée.

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2012: Ne s’étant pas prononcée sur la question, et afin de permettre au travailleur d’avoir droit à une décision quant à un accident qui remonte au 19 février 2008, le Tribunal considère qu’il est approprié, au nom d’une saine administration de la justice, de faire le lien entre l’accident survenu et la hernie discale qui, pour le moment, ne génère pas un déficit anatomophysiologique, du moins comme l’a prétendu même le procureur du travailleur. Le docteur Roy a rendu un témoignage convaincant sur le fait que cet accident a généré cette hernie discale ou l’a aggravée. Il est toutefois catégorique sur le lien à établir entre l’accident et la hernie discale[10], ce qui convainc le Tribunal

Finalement les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles ne semblent pas être finale et sans appel…..

Suite aux faits démontés je me demande par contre si il ne serait pas possible d’entreprendre un recours collectif contre la Commission des lésions professionnelle au nom de tous les travailleurs s’étant fier aux informations de la CLP à l’effet que la décision était finale et sans appel ?

N’est-ce pas une fausse représentation emportant préjudice et responsabilité civile ?


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