Par Vérité Justice
Vous êtes un travailleur ayant subit un accident du travail et vous devez vous présenter à la Commission des lésions professionnelles pour faire reconnaitre vos droits alors que la CSST à refusé votre demande ou votre employeur à contesté votre lésion et vous êtes prit de peur à la simple vue que la décision de la CLP est finale et sans appel.
Par contre est-ce vraie ?
En effet la Commission des lésions professionnelles cite sur son site Intermet:
Si le juge administratif a tous les documents nécessaires à la fin de l’audience, il rend sa décision dans les 60 ou 90 jours qui suivent, selon la nature de la contestation. Cette décision est :
- écrite, motivée, et signée par le juge administratif;
- transmise à toutes les parties, dont la CSST;
- finale et sans appel.
Pourtant sur la page expliquant le déroulement de l’audience la CLP ne parle pas des moyens de révisions d’une décision laissant ainsi le travailleur avec l’angoisse et l’anxiété qu’il ne doit pas se tromper devant le Tribunal.
Remettons alors les pendules à l’heure au nom de tous les travailleurs
Suivant l’article 429.56 de la Latmp, sur demande, la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu.
Le législateur a établi, à l’article 429.56, les cas donnant ouverture à la révision ou révocation :
1. lorsqu’il est découvert un nouveau fait qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2. lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3.lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Attention au délai, le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet que le délai de 45 jours de la décision ou de la découverte d’un fait nouveau est le délai raisonnable pour déposer la requête sous l’article 429.57.
La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l’une des parties demande à être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.
Si le motif invoqué à l’appui de la requête en révision est « le vice de fond ou de procédure qui invalide la décision », la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu.
Deuxième option: La Cour supérieure du Québec
Selon l’article 33 du Code de procédure civile, la Cour supérieure exerce, en première instance, la compétence de surveillance et de contrôle des décisions rendues par un tribunal administratif, comme la Commission des lésions professionnelles. Une partie peut demander à la Cour supérieure d’évoquer ou de réviser la décision rendue par un tel tribunal (art. 846 C.p.c.). Nommés « recours extraordinaires », ce recours en évocation ou révision judiciaire s’exerce suivant la procédure prévue aux articles 110 et suiv. et 834.1 et suiv. du Code de procédure civile.
Nous aborderons le sujet de la Cour Supérieure du Québec à l’intérieur d’un article ou de nombreuses décisions rendue démontrent que la Commission des lésions professionnelles s’était pensée au dessus des lois puisque leur affirmation prétendant que leurs décisions sont finales et sans appels constituent le premier vice de fond d’une procédure.
Concluons avec le Code civil du Québec
Lorsque la CLP induit volontairement les travailleurs en erreur en leur disant que leurs décisions sont finales et sans appel il faut se demander si la Commission des lésions professionnelles est raisonnable et de bonne foi sinon:
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
Tiré du site Internet de la Commission des lésions professionnelles
Combien de travailleurs ont abandonnés après s’être fait dire que la décision était finale et sans appel ?
Combien sont rendu inapte au travail sans recevoir quelques sommes que ce soit et combien sont-ils à être aujourd’hui sur l’aide sociale ?