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Le projet de loi sur la Modernisation du marché du travail sera examiné par les députés en avril : Source : Projet de loi Assemblée nationale n° 743
- "...L’article 1er, qui correspond à l’article 1 de l’ANI (accord national interprofessionnel), précise que la forme normale et générale de la relation de travail est le contrat à durée indéterminée.
En conséquence, les contrats à durée déterminée et contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire doivent faire l’objet d’une information renforcée du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
- L’article 2 transpose les stipulations de l’article 4 de l’accord qui mettent en place des nouvelles périodes d’essai interprofessionnelles par catégories.
Cet article fixe les durées maximales des périodes d’essai par catégories ainsi que les conditions et procédures relatives à leur renouvellement. Il définit les modalités de fixation de la période d’essai, qui ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, ainsi que ses modalités de comptabilisation en cas de stage intégré à un cursus pédagogique et débouchant sur une embauche dans l’entreprise où il a été effectué. Il fixe enfin la durée du délai de prévenance lorsqu’il est mis fin par l’employeur à la période d’essai.
Les contrats de travail et lettres d’engagement ainsi que des accords collectifs pourront fixer des périodes plus courtes.
- L’article 3 vise à faciliter l’accès à certains droits qui sont subordonnés à une condition d’ancienneté. Ainsi est-il prévu l’abaissement à une année au lieu de trois années de cette condition pour le bénéfice de l’indemnisation conventionnelle de la maladie.
- L’article 4 porte sur la motivation obligatoire des licenciements pour motif personnel et pour motif économique. Ce motif est porté à la connaissance du salarié.
Cet article abaisse également la durée d’ancienneté dans l’entreprise pour prétendre aux indemnités de licenciement de deux ans à une année.
- L’article 5 reprend les stipulations de l’article 12 de l’ANI concernant la rupture conventionnelle (I). Ce nouveau type de rupture, exclusif de la démission et du licenciement, intervient d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. La rupture conventionnelle résulte d’un accord entre l’employeur et le salarié ; elle est assortie d’une indemnité de rupture qui lui est spécifique. Elle ne remet pas en cause les modes de rupture existants et ne porte pas atteinte aux procédures de licenciements collectifs pour cause économique engagés par l’entreprise.
Cet article (II et III) prévoit également le régime d’exonérations fiscale et sociale de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Les plafonds d’exonérations applicables à l’indemnité de rupture, qui sera au moins égale à l’indemnité de licenciement, sont les mêmes que l’indemnité de licenciement. En revanche, lorsque le salarié a atteint l’âge de la retraite, le régime fiscal et social est le même que celui des départs en retraite.
- L’article 6 crée le contrat pour la réalisation d’un objet défini. Ce contrat à durée déterminée, destiné aux ingénieurs et cadres, aura une durée comprise entre dix-huit et trente-six mois. Le contrat ne peut, conformément à l’ANI, être utilisé pour faire face à un surcroît temporaire d’activité.
- L’article 7 prévoit la mise en place d’un fonds de mutualisation, à charge des employeurs, destiné à financer, le cas échéant, les frais engendré par le licenciement d’un salarié, qu’il n’est pas possible de reclasser consécutivement à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle.
- L’article 9 transpose enfin les stipulations de l’article 11 de l’ANI. Il contient une mesure dont l’objet est d’abroger le contrat « nouvelles embauches » et de sécuriser les contrats en cours à l’entrée en application de la loi en les requalifiant en contrat à durée indéterminée...."
- L’article 2 transpose les stipulations de l’article 4 de l’accord qui mettent en place des nouvelles périodes d’essai interprofessionnelles par catégories.