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Des milliers de parents québécois, qui n’ont plus la garde de leurs enfants, ne sont autorisés à avoir un contact avec eux que sous surveillance. Mais qui les surveille?
Il appert qu’une journaliste de l’émission Enquête diffusée à Radio-Canada à réussi à se faire embaucher par un de ses centres. Après une formation d’une heure, elle a pu superviser des rencontres et rédiger des rapports qui ont ensuite été soumis aux travailleurs sociaux et aux juges.
Peu après le tournage du reportage, à la suite de la plainte d’un parent, ses contrats de supervision ont été résiliés par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Bordeaux-Cartierville.
Le coupable, le Gouvernement du Québec
En effet, du jours au lendemain la DPJ peut débarquée chez une famille, retirer les enfants et les balancer ou bon leur semble sans que personne ne puisse poser de question sur la base d’une immunités permettant les abus.
Regardons un peu le pouvoir que le Gouvernement à offert aux personne se présentant comme les défenseurs de la santé et sécurité des enfants à l’aide de la loi sur la protection de la jeunesse.
L’article 35 de cette loi cite:
35. Le directeur et toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
À la base de cet article certains employés des centres jeunesses abusent du pouvoir innocemment donné par le Gouvernement pour nuire à un bon nombre de famille québécoise.
Bien souvent la DPJ et ses intervenants retire des enfants de leur milieu de vie se basant sur de fausses allégations brisant ainsi de nombreuses familles.
Le plus dramatique est lorsque l’erreur de la DPJ est dénoncée, prouver et que les familles ont soif de justice, ces se font rabrouer au Tribunal à la simple énonciation de l’article 35.
Par contre il y a un hic important sur cette fameuse immunité et bien des gens ne le savent pas!
En effet la DPJ et ses employés ne sont protégé que sous les articles 32 et/ou 33
La DPJ débarque chez vous et vous retire vos enfants invoquant d’autres articles que 32 et/ou 33 Vous avez des droits
Il ne faut jamais oublier les règles de justice naturelle soit:
Audi alteram partem : Permettre à toutes les personnes concernées par un litige de se faire entendre
Nemo judex in causa sua debet esse : Prendre une décision en toute impartialité et objectivité.
Votre meilleur ami, une enregistreuse ou téléphone intelligent du genre Iphone car vous serez en mesure de d’enregistrer et/ou filmer les rencontres que vous aurez avec les dignes représentants de la DPJ.
Attention spécial: Selon le Code civil du Québec la preuve audio/vidéo est admissible devant un Tribunal
2857. La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens.
2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué.
2854. La présentation d’un élément matériel constitue un moyen de preuve qui permet au juge de faire directement ses propres constatations. Cet élément matériel peut consister en un objet, de même qu’en la représentation sensorielle de cet objet, d’un fait ou d’un lieu.
2837. L’écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n’exige l’emploi d’un support ou d’une technologie spécifique.
Lorsque le support de l’écrit fait appel aux technologies de l’information, l’écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
Soyez avisé et pensez à vous protéger en tout temps lorsque vous faite affaire avec la DPJ et ses représentants sinon votre enfant risque de faire aussi parti d’un futur reportage!
Ps: Pourquoi je le sais ? Je viens de déposer contre 1 Centre jeunesse ainsi qu’un organisme faisant affaire avec eux…..