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Eoliennes : pas de permis de construire tacite

Publié le 02 novembre 2012 par Arnaudgossement

projet-loi-grenelle-2-vent-mauvais-souffle-su-L-1.jpegA la suite du classement des éoliennes dans le champ de la police des installations classées, la règle demeure selon laquelle le demandeur ne peut bénéficier d’un permis de construire tacite. Analyse.


Pour savoir dans quelles hypothèses peut intervenir un permis de construire tacite il convient de se reporter aux dispositions des articles R.424-1 et R424-2 du code de l’urbanisme
L’article R.424-1 du code de l’urbanisme dispose :

« A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :
a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. »

De deux choses l’une :

  • Soit le demandeur d’un permis de construire éolien reçoit, dans le délai d’instruction et de la part de l’administration compétente, une décision expresse (écrite) d’octroi du permis ou de rejet de sa demande
  • Soit le demandeur est confronté à un silence et, en principe, il est présumé bénéficier d’un permis de construire tacite.


Il ne s’agit que d’un principe qui reçoit surtout de nombreuses exceptions.
Pour s’en convaincre, il n’est nécessaire que de se reporter à l’article R.424-2 du code de l’urbanisme :

« Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :
a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ;
b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ;
c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ;
e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ;
f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ;
g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ;
h) Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit. »

Aux termes de cet article, on notera notamment que le demandeur du permis de construire une éolienne sera destinataire, en cas de silence de l’administration, d’un refus tacite, dans le cas suivant :

« a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ;"

Or, les éoliennes de plus de 50 mètres sont soumises l’autorisation du ministre de la défense comme le souligne la circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations classées.

« Pour les éoliennes d’une hauteur supérieure à 50 mètres, la vérification que le projet ne constitue pas une gêne à la navigation aérienne devra néanmoins toujours être réalisée en application de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme qui prévoit que le permis de construire constitue l’autorisation prévue au titre de l’article R. 244-1  du code de l’aviation civile. À ce titre, les dispositions applicables sur ce point dans la circulaire de mars 2008 restent applicables en l’état. »

Les éoliennes de plus de 50 mètres, soumises à la police des ICPE ne peuvent donc être l’objet d’un permis de construire tacite. Pour les petites éoliennes, de moins de 12 mètres, la question ne se pose en principe pas car leur installation n’est pas soumise a permis de construire.
Au demeurant, cette problématique est assez théorique car disposer d’un permis de construire éolien mais pas de l’autorisation d’exploiter ICPE n’est que de peu d’utilité.

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Arnaud Gossement

Avocat associé

http://www.gossement-avocats.com


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