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14ème législature
Question N° : 5548 de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement
Rubrique > urbanisme Tête d'analyse > permis de construire Analyse > réglementation
Question publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5206
Réponse publiée au JO le : 23/10/2012 page : 5965
Date de changement d'attribution : 02/10/2012
Texte de la question
Sa question écrite du 24 avril 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le cas d'un permis de construire qui a été accordé. Toutefois, suite à diverses contestations, ce permis a été annulé par le maire mais après les deux mois d'affichage sur le terrain. Si ultérieurement, le tribunal administratif annule la décision du maire d'annuler le permis, elle lui demande s'il suffit au demandeur d'effectuer une déclaration de début de travaux ou si celui-ci doit à nouveau afficher le permis pendant un délai de deux mois.
Texte de la réponse
L'annulation d'une décision de retrait de permis de construire a pour effet de rétablir l'autorisation initialement accordée, à compter de la date de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire ainsi rétabli court alors à nouveau à l'égard des tiers pendant une durée de deux mois à compter de son affichage sur le terrain (CE, 6 avril 2007, n° 296493). L'article R. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit en effet que le permis de construire doit être affiché de manière visible de l'extérieur et cela durant toute la période du chantier. Cet affichage doit mentionner les délais de recours contentieux. En cas d'absence de respect de cette formalité le nouveau délai de recours contentieux ne court pas. Le bénéficiaire du permis de construire doit donc à nouveau procéder à l'affichage de son autorisation dans les conditions fixées à l'article R. 424-15 du code susmentionné, à la suite de l'annulation par le juge administratif dde la décision de retrait de l'autorité compétente.