Il n’y a rien de déloyal dans le fait pour un employé de rechercher un autre emploi
Par Karim Renno
Un court billet en matière de droit de l’emploi. Dans l’affaire Subra c. Mitjavi Canada inc. (2011 QCCS 5433), l’Honorable juge Gaétan Dumas discute de l’obligation de loyauté d’un employé et souligne que, dans la mesure où cela n’affecte pas son travail, il n’est pas problématique pour celui-ci d’être à la recherche d’un autre emploi.
Dans cette affaire, le Demandeur allègue avoir été congédié sans motif sérieux par la Défenderesse et il demande un délai-congé de 13 mois. La Défenderesse fait valoir que le congédiement était justifié et elle fait valoir nombre de motifs à l’appui de cette prétention. Un de ceux là est que le Demandeur était à la recherche d’un autre emploi alors qu’il travaillait toujours pour la Défenderesse.
Le juge Dumas rejette les motifs allégués par la Défenderesse. Sur le sujet particulier de la recherche d’emploi par le Demandeur, il souligne qu’il ne s’agit pas là d’une violation de son devoir de loyauté dans la mesure où sa performance n’est pas affecté de manière substantielle:
[54] Cette lettre démontre que monsieur Mitjavila savait dès lors que l’on ne peut mettre fin à un contrat d’emploi à durée indéterminée sans délai raisonnable. Cette obligation s’applique aussi bien à l’employeur qu’à l’employé.
[55] Or, rien n’oblige un employé à se satisfaire de son sort. Il a parfaitement le droit de chercher un nouvel emploi pourvu qu’il ne soit pas déloyal face à son employeur. Sur ce point, aucune preuve n’est faite que le demandeur aurait été déloyal face à la défenderesse de quelque façon que ce soit en se cherchant un emploi. D’ailleurs, les tentatives de recherches d’emploi en 2008 sont plutôt timides, le demandeur se contentant d’afficher son curriculum vitae sur Internet et d’attendre les offres d’emploi.
[56] Le tribunal retient le témoignage du demandeur que, dès 2008, il avait le sentiment que monsieur Mitjavila voulait se débarrasser de lui et l’inciter à démissionner. Il a alors pris la décision de ne pas quitter son poste à moins qu’on lui offre l’indemnité de départ à laquelle il croit avoir droit. Par contre, il a continué à offrir une prestation de services comparable à celle qu’il offrait auparavant.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/n4gPIP