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Les attentes du tribunal envers les experts

Publié le 21 octobre 2012 par Veritejustice @verite_justice

Les attentes du tribunal envers les experts Le tribunal souligne qu’il a émis des lignes directrices relatives au rôle des experts décrivant les attentes du tribunal envers les experts, traitant notamment de la question de l’impartialité et de l’objectivité. 

Par Vérité Justice

Comme nous le savons tous les frais reliés à une expertise sont souvent hors de portés pour le plus commun des citoyens et très souvent la partie qui fait appel à un expert à l’intérieur d’une procédure est la partie qui gagne sa cause alors que le rôle de l’expert est d’éclairer les juges afin qu’ils puissent rendre la meilleure décision mais qu’en est-il lorsque l’expert manque d’objectivité et de partialité alors qu’il se penche vers celui qui paie la facture.

À l’intérieur d’un jugement rendu par le passé, la question fut largement débattue.

[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 15 juillet 2003.

[..]

[11] À l’audience, l’employeur fait entendre le docteur Raynald Rioux qui affirme qu’il n’y a aucune relation entre le mouvement décrit par la travailleuse et le diagnostic d’entorse cervicale, principalement dû au fait que la douleur que la travailleuse présentait au niveau du cou et du membre supérieur était présente depuis deux semaines. Il s’agit pour lui d’une douleur qui est apparue de façon progressive et non pas suite à un traumatisme précis. Questionné par le tribunal, le docteur Rioux semble avoir pris en considération que la première moitié de la description de l’événement de la travailleuse soit la partie où elle prend le chien dans la boîte. Il n’a aucunement pris en considération la deuxième partie de la description de l’événement de la travailleuse soit lorsqu’elle soulève le chien pour le mettre dans sa cage. Il prétend par contre lorsque questionné à ce sujet que cette action n’est pas non plus compatible avec le diagnostic posé.

[12] Le docteur Rioux se permet aussi de donner son opinion sur la crédibilité de la travailleuse en soulignant des déclarations qu’il prétend être contradictoires qu’il a relevé dans le dossier. Aussi, il donne son opinion sur la façon dont le tribunal doit qualifier l’événement décrit par la travailleuse en soulignant qu’il ne s’agit pas d’un événement imprévu et soudain.

[13] Le tribunal est d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 juillet 2003. En effet, elle bénéficie de la présomption édictée à l’article 28 de la loi qui se lit comme suit :

           28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

[14] La travailleuse a subi une blessure sur les lieux du travail alors qu’elle est à son travail. Il est faux de prétendre, comme l’a fait le docteur Rioux, que la travailleuse était aux prises avec cette condition depuis environ deux semaines. La travailleuse présente des douleurs musculaires causées par les efforts physiques déployés à son travail, lesquelles sont soulagées à l’aide des analgésiques. Il n’y a aucun lien entre les douleurs qu’elle a à la fin de ses journées de travail et l’entorse cervicale qu’elle a subie le 15 juillet 2003.

[..]

[18] Quant à la question de la relation, l’essentiel de la preuve de l’employeur réside dans le témoignage de l’expert, le docteur Raynald Rioux. Le tribunal tient à mentionner que ce témoignage n’est pas retenu, principalement au motif que le médecin s’est écarté de son rôle qui était d’éclairer le tribunal. Le docteur Rioux a manqué d’objectivité et surtout d’impartialité. Le manque d’impartialité est constaté de façon sans équivoque lorsqu’on voit que le médecin ne prend en considération qu’une partie de la description de l’événement allégué par la travailleuse soit celle qui épouse le mieux la thèse que l’employeur défend. Le docteur Rioux a également agi plus comme représentant de l’employeur que comme témoin expert, notamment lorsqu’il questionne la crédibilité des dires de la travailleuse à partir des déclarations au dossier. Habituellement, la question de la crédibilité est abordée par les procureurs soit en contre-interrogatoire ou encore en plaidoirie. Lorsque le docteur Rioux se permet de se prononcer également sur la qualification juridique de l’événement décrit par la travailleuse en prétendant qu’il ne s’agit pas d’un événement imprévu et soudain, il s’écarte encore une fois de son rôle de médecin expert et s’approche plus de celui du représentant.

[19] Le tribunal n’accorde aucune force probante à ce témoignage compte tenu qu’il ne peut conclure qu’il s’agit d’un témoignage rendu d’une façon objective dans le but de l’éclairer sur des questions du domaine de l’expertise du médecin.

[20] Le tribunal souligne aux parties qu’il a émis des lignes directrices relatives au rôle des experts décrivant les attentes du tribunal envers les experts, traitant notamment de la question de l’impartialité et de l’objectivité.

Lire l’intégral du jugement: Cliquer ici


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