Un problème d’e-réputation d’entreprise n’est pas nécessairement le fait d’une mauvaise intention (diffamation, dénigrement). Il est parfois accidentel du fait d’une publication erronée de certaines informations ou d’une conversation censée être privée qui est publique.
Alors voilà, nous partageons avec vous cette clause d’e-réputation, qui vous permettra si nécessaire une approche pour cadrer le sujet de l’e-réputation dans la relation collaborateur / entreprise.
Réputation de l’entreprise et liberté d’expression du salarié
Le salarié, M.X jouit en dehors de l’entreprise d’une liberté d’expression à laquelle il ne peut être opposé de restrictions injustifiées et disproportionnées. Le salarié, M.X, exerce au sein de l’entreprise les fonctions de FONCTION Il s’engage à ne pas porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à la réputation de l’entreprise en véhiculant ouvertement des propos haineux, diffamatoires, antisémites, injurieux , excessifs ou quelque autre contenu entaché d’une illégalité, au nom et pour le compte de l’entreprise ou en son propre compte et en sa propre qualité de FONCTION.
De son coté, M.X certifie qu’il ne diffusera pas toute opinion manifestement incompatible avec la politique de l’entreprise ainsi qu’avec sa fonction au sein de celle-ci, dès lors que cette opinion aurait pour effet de causer un préjudice de quelque nature que ce soit à l’entreprise.
Il convient d’entendre par opinion, toute prise de position sur un sujet d’actualité politique, économique, un fait divers ayant trait ou non à l’orientation politique, aux prises de décisions de l’entreprise, aux pratiques de celle-ci ou de tout fait lié directement ou indirectement à l’actualité de l’entreprise, dès lors que cette prise de position aurait de graves conséquences pour l’image, la pérennité financière ou la réputation de l’entreprise.
En outre, le salarié garantit qu’il gardera un comportement loyal, dénué de toute volonté de nuire délibérément à l’entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions.
Lorsque le salarié souhaite s’exprimer sur une des pratiques de l’entreprise, en vertu de son droit de critique, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le public (les internautes) ne puisse faire un quelconque rapprochement entre les critiques émises et la fonction qu’il occupe à l’intérieur de l’entreprise. La publication ou la révélation d’avis personnels est autorisée par l’entreprise dès lors qu’aucun lien, de quelque nature que ce soit, direct ou indirect, ne peut être établi entre sa personne, son poste dans l’entreprise et l’entreprise elle-même. A ce titre, l’utilisation d’un pseudonyme peut être une solution opportune.
Les obligations définies par le présent article ont vocation à régir toute expression d’une opinion par le salarié sur les sujets précédemment définis, quelque soit le moyen de communication utilisé, qu’elle se manifeste par écrit, électronique, orale, ou tout mode de communication connu ou inconnu à ce jour, actuel ou futur.
De la même manière, il certifie qu’il ne prendra expressément position sur un quelconque sujet ou événement en son nom propre lorsque cette prise de position aurait pour objet ou pour effet d’affecter la cohérence ainsi que la crédibilité de l’entreprise auprès de ses clients, nonobstant leur qualité de personne physique ou morale.
En cas de non respect de ces obligations, le contrat est susceptible d’être résilié dans les termes et conditions fixées à l’article …. (de la présente convention).
Commentaire :
Attention, la liberté d’expression peut être limitée mais seulement lorsqu’il y a des obligations confidentielles, ou en raison du poste de l’employé, et à condition que les mesures soient proportionnées avec l’objectif à atteindre.
S’il est établi que la volonté est de nuire à la réputation et de causer un préjudice à l’entreprise, la liberté d’expression peut être limitée : Cass. soc. 31 mars 2009, n° 07-44918 FD : Cas où une communication portait atteinte à la réputation et à la crédibilité de l’entreprise.
Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du mardi 3 juillet 2012 : Attendu que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Remerciements à Olivier pour cet article