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Bail enphytéotique administratif cultuel

Publié le 07 octobre 2012 par Jbcondat
Le recours au BEA cultuel est subordonné à deux conditions principales : l’association preneuse doit se voir reconnaître un caractère cultuel et le BEA doit permettre l’affectation d’un édifice du culte ouvert au public. L’association preneuse doit se voir reconnaître un caractère cultuel.
En vertu de l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, les BEA conclus en vue
de l’affectation d’un édifice du culte ne peuvent être consentis qu’au profit d’une association
cultuelle.
Selon la définition posée à l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l’Etat, les associations cultuelles sont des associations formées pour subvenir aux frais, à
l'entretien et à l'exercice public d'un culte. Ces associations sont constituées conformément à la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, mais sont, en outre, soumises à des prescriptions
spécifiques de la loi du 9 décembre 1905, liées notamment au nombre de leur membres et aux conditions de leur financement.
En 2005, l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 a été modifié afin d’instituer un régime de libre acceptation pour les libéralités consenties aux associations cultuelles (ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels), de telle sorte que le caractère cultuel d’une association ne fait plus, désormais, l’objet d’une reconnaissance officielle.
Cette suppression de la reconnaissance administrative du caractère cultuel des associations génère une certaine insécurité juridique car on doit, à présent, se prononcer au cas par cas pour déterminer si une association présente ou non un caractère cultuel au sens de la loi du 9 décembre 1905.
A cette fin, il convient de se référer aux critères dégagés par le Conseil d’Etat. Ainsi, selon une jurisprudence constante (avis, Section de l’Intérieur du Conseil d’Etat, 14 novembre 1989, n° 23460490 ; CE, 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom, req. n° 187122 ; CE, 28 avril 2004, Association cultuelle du Vajra triomphant, req. n° 248467 ; CE, 23 juin 2000, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah, req. n° 215109), une association créée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 qui se revendique cultuelle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- elle doit avoir pour objet exclusif l’exercice d’un culte ;
- elle ne doit mener que des activités en relation avec cet objet, telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte, ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice
du culte ;
- enfin, ses activités ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public.
En application de cette jurisprudence, une association cultuelle ne peut exercer des activités commerciales comme la vente d’ouvrages de piété, politique, scolaires ou même charitables (CE, 29 octobre 1990, Association cultuelle église apostolique arménienne de Paris, Rec. p. 297).
Le Conseil d’Etat retient donc une interprétation relativement restrictive de la notion d’association
cultuelle, ce qu’a dénoncé la Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics qui relève notamment que la notion d’association cultuelle, au sens de la loi de 1905, ne correspond pas à la conception musulmane du culte. On relèvera, à cet égard, que moins de 10 % des mosquées sont actuellement gérées par des associations cultuelles (Voir le rapport que la Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, présidée par Monsieur Machelon, a remis au Ministre de l’Intérieur, le 20 septembre 2006).
Un auteur s’inquiète ainsi du risque que les hypothèses de recours au BEA cultuel demeurent limitées compte tenu du caractère très étroit de la notion d’association cultuelle (A. Robbes, Bail emphytéotique administratif et édification de lieux de cultes, Contrats publics, n° 60, novembre 2006).
La commission Machelon préconise donc d’étendre la possibilité de conclure un BEA cultuel avec toute association, y compris celles ayant une simple vocation cultuelle sans avoir un objet exclusivement cultuel. Une réforme législative sur cette question serait sans doute la bienvenue.
Le BEA cultuel doit permettre l’affectation d’un édifice du culte ouvert au public

En vertu de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, le BEA cultuel ne peut être consenti que pour permettre l’affectation d’un édifice du culte ouvert au public.
Cette condition peut apparaître trop restrictive dans la mesure où, selon la jurisprudence, ne sont regardés comme constituant des édifices du culte que les locaux directement affectés au culte ou qui en constituent une dépendance immédiate et nécessaire (CAA Lyon, 12 juin 2003, Association Centre évangélique, CAA Paris, 15 juin 1999, Association Eglise orthodoxe française, req. n° 96PA01104).
De telle sorte qu’en pratique, toute activité annexe à l’exercice d’un culte, telle la vente d’ouvrages ou l’organisation de séminaires, devrait être exercée dans un local distinct de celui faisant l’objet du BEA cultuel.

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