Nous l'annoncions il y a quelques semaines, certaines réglementations flamandes limitant l'accès à la propriété sont sur la sellette.
Les conclusions de l'AG ont été publiées. L'un des noeuds de l'affaire est le caractère purement interne de l'affaire (un recours en annulation de belges francophones devant la cour constitutionnelle belge). Or, l'AG considère que
" À cet égard, il convient de reconnaître que les litiges au principal ne contiennent pas d’éléments transfrontaliers. Toutefois, il ne faut pas oublier que les questions préjudicielles ont été posées dans le cadre de la procédure spécifique devant la juridiction de renvoi. Il s’agit d’une procédure en annulation de l’acte législatif du droit national qui s’applique tant aux ressortissants belges qu’aux ressortissants des autres États membres. Il est évident que la décision de la juridiction de renvoi dans le cadre d’une telle procédure aura des effets erga omnes, y compris sur les ressortissants d’autres États membres"
Un attendu (23) qui n'est pas sans nous rappeler un certain arrêt Pistre où la Cour avait considéré que:
"Dans de telles circonstances, l'application de la mesure, serait-elle limitée aux seuls producteurs nationaux, crée et maintient par elle-même une différence de traitement entre [des marchandises d'origine nationale au détriment des marchandises importées] entravant, au moins potentiellement, le commerce intracommunautaire".
En bref, la mesure est une entrave potentielle, donc, même si le cas d'espèce ne présente pas de facteur de rattachement, profitons-en malgré tout pour corriger une entrave manifeste à la libre circulation. Mais d'autres réflexions plus poussées seront nécessaires si la Cour venait à confirmer ce point de vue (il est d'ailleurs remarquable que l'AG ne cite aucun précédent, et pour cause, en appui de ce raisonnement).
Pour le reste, l'AG considère, sans surprises, que les articles 21 TFUE, 45 TFUE, 56 TFUE et 63 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation nationale qui subordonne, dans certaines communes, le transfert de terrains et de constructions érigées sur ceux-ci à la démonstration, par l’acquéreur ou par le preneur, d’un lien suffisant avec ces communes si l’existence dudit lien est évaluée selon les critères alternatifs suivants:
– l’exigence de la domiciliation d’une personne à laquelle le bien immobilier devrait être transféré dans la commune concernée pendant au moins six ans avant le transfert;
– l’obligation pour le candidat acquéreur ou preneur, à la date du transfert, de réaliser des activités dans la commune, et
– l’existence d’un lien professionnel, familial, social ou économique en raison d’une circonstance importante et de longue durée.
A suivre...