Article I. Voulons et entendons que l'Edit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos isles ; se faisant, enjoignons à tous nos Officiers de chasser hors de nos Isles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, ausquels, comme aux ennemis déclarés du nom Chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
II. Tous les Esclaves qui seront dans nos Isles seront baptisez et instruits dans la Religion Catholique, Apostolique et Romaine. Enjoignons aux Habitans qui acheteront des Negres nouvellement arrivez d'en avertir le Gouverneur et Intendant desdites Isles dans huitaine au plus tard, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le tems convenable.III. Interdisons tout exercice public d’autre Religion que de la Catholique, Apostolique et Romaine; voulons que les contrevenans soient punis comme rebelles, et désobéissans à nos Commandemens. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites, séditieuses, sujets à la même peine, qui aura lieu même contre les Maîtres qui les permettront, ou souffriront à l’égard de leurs Esclaves.IV. Ne seront préposez aucuns Commandeursà la direction des Negres, qui ne fassent profession de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de confiscation desdits Negres, contre les maîtres qui les auront préposés, et de punition arbitraire contre les Commandeurs qui auront accepté ladite direction.
V. Défendons à nos sujets de la Religion Prétendue Réformée, d’apporter aucun trouble ni empêchements à nos sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine à peine de punition exemplaire.VI. Enjoignons à tous nos sujets de quelque qualité et conditions qu’ils soient, d’observer les jours de Dimanche et Fêtes, qui sont gardés par nos Sujets de la Religion C. A. et R; leur défendons de travailler, ni de faire travailler leurs Esclaves auxdits jours, depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire, contre les Maîtres, et de confiscation tant des sucres, que desdits Esclaves qui seront surpris par nos Officiers dans leur travail.
VII. Leur défendons pareillement de tenir le marché des Negres et de tous autres marchandises, lesdits jours, sur pareilles peines de confiscations des marchandises qui se trouveront alors au marché, et d’amende arbitraire contre les Marchands.XII. Les enfants, qui naîtront des mariages entre Esclaves, seront Esclaves, et appartiendront aux Maîtres des femmes Esclaves, et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des Maîtres differens.
XXVI. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs Maîtres, selon que nous l’avons ordonné par les présentes, pourront en donner avis à notre procureur, et mettre leurs mémoires entre les mains, sur lesquelles, et même d’office, si les avis lui viennent d’ailleurs, les Maîtres seront poursuivis à sa Requête, et sans frais ; ce que nous voulons être observé, pour les crimes et traitements barbares et inhumains des Maîtres envers leurs Esclaves.
XXXIII. L’esclave qui aura frappé son Maître, ou la femme de son Maître, sa Maîtresse, ou leurs enfans avec contusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.
XXXVIII. L’Esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en Justice, aura les oreilles coupées, et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; et s’il récidive un autre fois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé, et sera marqué d’une fleur de lys, sur l’autre épaule, et la troisième fois, il sera puni de mort.
XLIV. Déclarons les Esclaves être meubles, et comme tels, ils entreent en la communauté, et n'ont point de suite par hypoteque, et sont partagés également entre les cohéritiers, sans préciput ni droit d’aînesse, sans être sujet au Douaire Coutumier, au Retrait Féodal et Lignager, aux Droits Seigneuriaux et Féodaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre Quints en cas de disposition, à cause de mort ou testamentaire.
XLVII. Ne pourront être saisis et vendus séparément, le mari et la femme, et leurs enfans impubères,s’ils sont sous la puissance d’un même Maître, déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine contre les alienateurs d’être privez de celui, ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplément du prix.
LVI. Les Esclaves, qui auront été faits légataires universels, par leurs maîtres, ou nommés Exécuteurs de leurs Testamens, ou Tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, et les tenons et réputons, pour affranchis.