Le plus haut tribunal du pays a décidé que cette organisation, la Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, pouvait contester la validité constitutionnelle des dispositions du Code criminel sur la prostitution, même si elle ne faisait pas face elle-même à des accusations criminelles.
Évidement notre procureur général du Canada s’opposait à ce que l’organisation puissent intervenir lors de procès prétendant que cette dernière n’avait pas la qualité pour agir dans une cause de droit public
Lorsqu’il s’agit de décider s’il est justifié de reconnaître la qualité pour agir dans une cause de droit public, les tribunaux doivent soupeser trois facteurs.
1) Ils doivent se demander si l’affaire soulève une question justiciable sérieuse;
2) si la partie qui a intenté la poursuite a un intérêt réel dans les procédures ou est engagée quant aux questions qu’elles soulèvent;
3) et si la poursuite proposée, compte tenu de toutes les circonstances et à la lumière d’un grand nombre de considérations, constitue une manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour
Regardons de plus près
[5] La Société intimée est une entreprise enregistrée de la Colombie-Britannique qui a notamment pour objet d’améliorer les conditions de travail des travailleuses du sexe. Elle est administrée par et pour des travailleuses du sexe actives et retirées vivant dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver. Les membres de la Société sont des femmes, la plupart autochtones, vivant avec des problèmes de toxicomanie, de santé, d’incapacités et de pauvreté; elles ont presque toutes été victimes de violence physique ou sexuelle, ou des deux.
[6] Sheryl Kiselbach est une ancienne travailleuse du sexe qui occupe actuellement un emploi de coordonnatrice en prévention de la violence dans le quartier Downtown Eastside. Pendant environ 30 ans, elle a exercé diverses activités dans l’industrie du sexe dont la danse exotique, les spectacles érotiques en direct, les séances en salons de massage et la prostitution de rue en tant que travailleuse autonome. Durant cette période, elle a été déclarée coupable de plusieurs infractions relatives à la prostitution. Elle a quitté cette industrie en 2001. Elle soutient avoir été incapable de participer à une contestation judiciaire des lois relatives à la prostitution pendant qu’elle était active comme travailleuse du sexe en raison des risques liés à une exposition publique, de la crainte pour sa sécurité personnelle et de la perte éventuelle de services sociaux, d’aide au revenu, de clientèle et de possibilités d’emploi (motifs du juge en cabinet, 2008 BCSC 1726, 90 B.C.L.R. (4th) 177, par. 29 et 44).
[7] Les intimées ont intenté une action contestant la validité constitutionnelle de certains articles du C.cr. qui traitent de différents aspects de la prostitution. Elles sollicitent un jugement déclaratoire portant que ces dispositions enfreignent les droits à la liberté d’expression et d’association, ainsi que les droits à l’égalité devant la loi, à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par les alinéas 2b) et 2d) ainsi que par les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Les dispositions contestées sont ce que j’appellerai les « dispositions relatives à la prostitution », les « dispositions relatives aux maisons de débauche », la « disposition relative au proxénétisme » et la « disposition relative à la communication ». Le premier de ces termes, soit «dispositions relatives à la prostitution», constitue l’expression générique pour désigner l’ensemble des dispositions du C.cr. portant sur la criminalisation des activités relatives à la prostitution (art. 210 à 213). Parmi elles, on retrouve les dispositions relatives aux maisons de débauche qui créent notamment les infractions que constitue le fait de tenir une maison de débauche, de se trouver dans une telle maison (art. 210), ainsi que d’y transporter une personne (art. 211); la disposition relative au proxénétisme qui vise l’acte d’induire à avoir des rapports sexuels et de vivre des produits de la prostitution (art. 212, sauf les al. 212(1)g) et i)), et la disposition relative à la communication qui vise l’acte de sollicitation dans un endroit public (al. 213(1)c)). Aucune des intimées n’est actuellement accusée de l’une ou l’autre des infractions décrites par les dispositions contestées.
[8] Selon les intimées, les dispositions relatives à la prostitution portent atteinte au droit à la liberté d’association garanti par l’al.2d) parce qu’elles empêchent les prostituées de se regrouper afin d’accroître leur sécurité personnelle. Elles soutiennent que ces dispositions portent également atteinte au droit à la sécurité de la personne garanti par l’art. 7 parce que les prostituées courent le risque d’être arrêtées et détenues et parce que ces dispositions les empêchent de prendre des mesures pour améliorer leurs conditions de santé et de sécurité au travail; au droit à l’égalité garanti par l’article 15 parce que ces dispositions sont discriminatoires à l’égard des membres d’un groupe défavorisé; et au droit à la liberté d’expression garanti par l’al. 2b) puisque des communications qui pourraient servir à accroître leur sécurité sont rendues illégales.
[..]
[74] Le dossier appuie la position des intimées selon laquelle elles ont la capacité d’engager la présente action. La Société est bien organisée et dotée d’une expertise considérable en ce qui concerne les travailleurs de l’industrie du sexe qui exerce leur métier dans le quartier Downtown Eastside, et Mme Kiselbach, une ancienne travailleuse du sexe dans ce quartier, est soutenue par les ressources de la Société. Elles apportent un contexte factuel concret et représentent les personnes qui sont le plus directement touchées par les dispositions législatives contestées. À titre d’exemple, la preuve des intimées comprend des affidavits de plus de 90 travailleurs du sexe, actifs ou retirés, du quartier Downtown Eastside de Vancouver (m.i., par. 20). De plus, la Société est représentée par des avocats expérimentés en droit de la personne, ainsi que par la Pivot Legal Society, un organisme sans but lucratif d’intervention juridique qui travaille dans le quartier en cause et dont les activités sont principalement centrées sur les questions juridiques touchant cette collectivité (affidavit de Peter Wrinch, 30 janvier 2011, par. 3 (D.A., vol. VI, p. 137)). Cet organisme a effectué des recherches sur le sujet, a produit divers rapports et a présenté les éléments de preuve qu’elle a recueillis à des représentants et à des comités gouvernementaux (voir l’affidavit de Peter Wrinch, par. 6-21). Cela laisse entendre que la présente instance constitue une manière efficace de soumettre la question à la cour en ce sens qu’elle sera présentée dans un contexte qui permettra sa détermination dans un système contradictoire.
Décision: Pourvoi rejeté Voir le jugement (63 pages) Cliquer ici
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Conclusion Vérité Justice
La cause va maintenant retourner devant la Cour supérieure qui sera appelée à décider si les articles du Code criminel liés à la prostitution sont valides ou non mais gageons que notre Gouvernement abrogera surement les articles du Code afin de mieux structuré ses moyens contre la prostitution.
Entretemps certains juges,avocats, médecins,présidents d’entreprises et/ou le simple travailleur continueront d’utiliser les services de ses demoiselles…
Si la légalisation permet de rendre le travail sécuritaire et peut être autant bénéfique pour le Gouvernement qui imposerait le tout comme un métier, Why not ?