Du nouveau du côté de la protection des conjoints collaborateurs !
Le décret n°2012-1034 est paru le 7/9/2012. Il permet le rachat de trimestres aux conjoints collaborateurs de chefs d’entreprises.
Ce rachat de trimestre pour les conjoints collaborateurs est ouvert jusqu’au 31 décembre 2020. Il est bien sûr assorti de certaines règles :
- Cela touche uniquement les conjoints collaborateurs d'artisans, industriels ou commerçants. Ne concerne donc pas les conjoints de professionnels libéraux ou les conjoints d'agriculteurs.
- Rachat des trimestres entiers, sans que le rachat ne puisse excéder 24 trimestres (6 années) et 4 trimestres par année civile.
Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou de l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article R. 633-72. du code de la Sécurité Sociale
- Le montant du versement est fixé en fonction de la moyenne des revenus perçus au cours des trois dernières années, de l’âge de l’assuré au moment de la demande et de la valeur du trimestre fixé chaque année par décret.
Le calcul de ce revenu annuel moyen se fait sur les 25 meilleures années en tenant compte des versements effectués au titre du rachat de trimestres. Le calcul correspond donc à l’ensemble des cotisations versées au cours de la période de référence.
A vos calculettes donc et aussi à vos relevés de revenus sur les années concernées par le rachat de cotisations !
Procédure à suivre pour effectuer le rachat de trimestres :
Suivant la code de la Sécurité Sociale, Article R633-68, créé par Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1I. ― Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 633-67, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité : 1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ;
2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 633-69 ;
3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionnée à l'article R. 633-70.
II. ― La demande est adressée à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu. Lorsque l'intéressé n'a jamais relevé de ce régime, sa demande est adressée à la caisse de base du régime dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, à celle dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de résidence en France.
Dans un délai de deux mois, la caisse indique au demandeur s'il est admis à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
En cas d'admission, la décision de la caisse notifiée au demandeur indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, compte tenu des limites fixées en application des articles R. 633-67 et R. 633-72, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenu.
III. ― Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 633-70, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.
La majoration du montant des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 633-70 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
IV. ― La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
Attention :
L'article R633-70 du code de la sécurité sociale précise que :Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut demander à opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon des modalités prévues par décret. Dans ce cas, le montant des cotisations est assorti d'une majoration.
Les articles suivants précisent ce qui se passe en cas de sortie du régime avant la fin du paiement de l'échelonnement de la demande de rachat de cotisation, à voir au cas par cas, si d'ici là la loi n'a pas encore évolué.
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Mireille RUINART - Créactions