Au sénat la proposition de loi sur le mariage des personnes de même sexe !

Publié le 01 septembre 2012 par Halleyjc

PROPOSITION DE LOI, visant à l'ouverture du mariage aux personnes du même sexe et à l'ordonnancement des conditions de la parentalité.

http://www.senat.fr/leg/ppl11-745.html

Extrait de l'exposé des motifs et ses conséquences sur le code !

La présente proposition de loi s'insère dans cette continuité (en fit les actions de lobbying religieusement recensés par les sénateurs et sénatrices) et vise à assurer l'égalité entre toutes formes de couples dans une société qui continue sa marche vers le progrès social.

Ainsi, l'article 1er insère une définition du mariage à l'article 144 du code civil, permettant ainsi explicitement à deux personnes du même sexe de se marier.

Les articles 2 à 9 déclinent les effets de l'ouverture du mariage aux personnes du même sexe. Ainsi, les articles 2 à 4 élargissent les empêchements à mariage entre personnes de la même famille, prévues aux articles 162 à 164, à deux frères, deux soeurs, l'oncle et le neveu ainsi qu'à la tante et la nièce.

Les articles 10 à 16élargissent les possibilités d'adoption plénière à deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En effet, plus de 10 ans après son introduction, le Pacs est aujourd'hui une forme d'union à part entière choisie par des personnes souhaitant vivre en communauté de vie et fonder une famille, mais ne désirant pas se marier.

Les articles 11 à 16 permettent ainsi à une personne liée par un pacte civil de solidarité de pouvoir adopter un enfant dans les mêmes conditions qu'une personne mariée.

L'article 17 ouvre aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et aux concubins la possibilité de procéder à l'adoption simple de l'enfant de la personne avec laquelle ils vivent.

L'article 18 tire les conséquences de l'article 17 en prohibant le mariage entre l'adopté et le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin de l'adoptant.

Les articles 19 à 23 permettent aux couples de femmes d'avoir recours à l'assistance médicale à la procréation.

En outre, l'article 19 introduit« la demande parentale d'un couple de femmes » comme nouvel objet justifiant le recours à l'assistance médicale à la procréation. En effet, le recours à la procréation médicalement assistée n'est aujourd'hui possible qu'en cas d'infertilité pathologique ou de risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité.

L'article 21 introduit une filiation judiciairement reconnue pour la conjointe, partenaire de pacte civil ou personne vivant en concubinage, dans le cadre d'une procréation médicalement assistée pour un couple de femmes. Dès lors, comme pour les couples de personnes du même sexe ayant recours à une procréation médicalement assistée, aucun des deux parents ne peut refuser de reconnaître l'enfant ainsi né et se soustraire à ses devoirs parentaux.

L'article 23 permet la transcription en droit français d'un acte de naissance établi à l'étranger à la suite d'un protocole de gestation pour autrui, sans pour autant ouvrir le recours à un tel dispositif en France. En effet, il s'agit d'éviter que des enfants nés à l'étranger, dans le cadre du projet parental d'un couple de personnes de sexes différents ou du même sexe, ne soient apatrides, le lien de filiation avec leur mère biologique n'étant pas reconnu dans leur pays de naissance, ni celui avec leurs parents français dans notre droit.

Les articles 24 à 26 prennent en compte les modifications apportées à la parentalité dans les règles de dévolution des noms de famille du fait de la parentalité d'un couple composé de deux personnes du même sexe et de l'ouverture de l'adoption simple aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins.

Les articles 27 et 28 tirent les conséquences de la reconnaissance de la parentalité d'un couple composé de personnes du même sexe dans le code du travail et le code de la sécurité sociale. Le congé de paternité devient ainsi le congé de parentalité. Cette évolution sémantique s'inscrit dans celle qu'a connue« l'autorité paternelle » devenue« parentale » en 1975. Le congé de maternité conserve sa dénomination et est réservé à la femme qui accouche.

Les articles 29 à 40 sont des articles de mise en cohérence du vocabulaire dans les différents codes :

- le code civil : articles 29 et 30,

- le code de procédure pénale : article 31,

- le code pénal : article 32,

- le code du travail : article 33,

- le code général des impôts : article 34,

- le code de la sécurité sociale article 35,

- le code des pensions civiles et militaires : article 36,

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : article 37,

- le code de la défense : article 38,

- le code de l'action sociale et des familles : article 39,

- le code des transports : article 40.

Enfin, l'article 41 prévoit la modification de toutes les mesures réglementaires nécessaires à l'application de cette proposition de loi.