Le super jeune plaideur

Publié le 19 août 2012 par Veritejustice @verite_justice

 LE SUPER JEUNE PLAIDEUR: PREMIER ACTE

Me Karim Renno surnommé le super jeune plaideur dans le milieu juridique à déposé une demande d’appel du jugement rendu contre moi et le Journal de Vérité Justice le 13 août 2012.

Me Renno se bat contre ce bâillon qui m’est injustement apposé sur la gueule car il est un légitime défenseur de nos droits constitutionnels.

Me Renno ayant gagné en 1999 le premier prix à titre de meilleur plaideur au Canada ainsi que le deuxième titre à titre de meilleur plaideur francophone sait exactement ou il s’en va et est reconnu parmi ses pairs.

Le Super Plaideur à l’oeuvre

7.   Cela dit, avec égards, l’ordonnance rendue par le juge C…… contre M. Dugas n’est justifiée ni par la preuve déposée par les parties ni par les principes de droit concernant l’octroi d’injonctions limitant la liberté d’expression.

18.  Le Jugement continue à dénigrer généralement les commentaires de M. Dugas comme étant des « accusations gratuites, de menaces de harcèlement, d’intimidation de chantage » et « inacceptables », avant de cibler la question de chantage en particulier.

19. En effet, le Jugement ne fait référence qu’à trois propos spécifiques de M. Dugas :

(a) Au paragraphe 16, le juge C……… mentionne la pièce P-27, qui fait état des « insultes » que M. Dugas a formulées contre les procureurs de XXXXX

(b) Au paragraphe 18, le juge C……… cite les pièces P-41b, P-39, D-1 et P-40 afin de démontrer que les propos de M. Dugas ciblent des procureurs et des juges.

(c) Aux paragraphes 12 à 15, le juge C………. met l’accent sur le prétendu « chantage » de M. Dugas, s’appuyant sur le fait que ce dernier s’est déclaré prêt à accepter un règlement à l’amiable en échange de son silence.

20. En somme, le Jugement conclut généralement que les propos de M. Dugas ont été diffamatoires sans les analyser et sans évaluer la véracité de leur contenu.

Motifs d’appel

25. Un juge saisi d’une requête en diffamation a l’obligation de soupeser ces valeurs dans le contexte spécifique du dossier qu’on lui présente. Avec égards, il n’y a aucune indication que le juge C……… ait procédé ainsi dans le cas en l’espèce.

26. Le Jugement se lit comme une accusation personnelle contre M. Dugas au lieu d’un examen juridique de ses commentaires. Ainsi, le juge C…….. se contente de dire de M. Dugas que son « discours est décousu, incohérent et contradictoire » (par. 20), ou, généralement, qu’il « vise à défendre l’indéfendable » (par. 13).

29. En fait, malgré le langage malheureux que M. Dugas utilise en décrivant XXXX, ses commentaires soulèvent des questions importantes sur les limites du droit à l’expression dans notre société. Ces questions ne peuvent être écartées par une simple déclaration que le tout est « clairement diffamatoire », comme l’a fait le juge C………….

31. En n’analysant pas les propos spécifiques qui étaient diffamatoires selon XXXX, et en ne considérant pas la véracité des propos de M. Dugas ainsi que son droit fondamental de s’exprimer – même si XXXXX n’aime pas ce qu’il dit –, le juge C……… a commis une erreur de droit.

Les avocats: Qui quand comment et pour combien de temps ?

38. Le Jugement interdit à M. Dugas d’émettre ou de diffuser des propos « de nature à causer préjudice… [aux] avocats » de XXXX.

39.  Avec égards, en visant les procureurs d’XXXX, cette conclusion dépasse la portée légitime d’une injonction accordée pour le compte d’XXXX.

40. Premièrement, les avocats d’XXXX ne sont pas partie au litige. S’ils avaient eu des intérêts personnels à défendre, ils auraient dû comparaître pour faire valoir leurs droits eux-mêmes. XXXXX ne peut plaider pour leur compte.

41. Deuxièmement, le Jugement ne précise pas qui sont les « avocats » d’XXXXX. Sont-ils les procureurs présentement au dossier? Quand ce litige sera terminé, continueront-ils à être les « avocats » d’XXXXX ? Jusqu’à quelle date? Si ces procureurs sont remplacés, est-ce que l’injonction interdira à M. Dugas de faire des commentaires négatifs à l’égard des nouveaux avocats? Le cas échéant, M. Dugas sera-t-il libre de parler négativement des anciens procureurs d’ XXXXX ?

44. Même en acceptant que les propos de M. Dugas contre les procureurs d’XXXX aient été diffamatoires (ce qui est expressément nié), il reste qu’ XXXXX n’avait aucun intérêt personnel dans cette question.

45. L’interdiction visant les avocats d’XXXXXX constitue une restriction indue et injustifiée à la liberté d’expression de M. Dugas et, avec égards, constitue une erreur de droit commise par le juge Casgrain.

Le caractère généralement vague et imprécis de l’ordonnance

57. Le Jugement ordonne à M. Dugas de retirer « tout référence à des armes à feu et plus particulièrement à des armes de poing » de ses sites et blogues quand il se plaint d’XXXX.

58. Premièrement, une question s’impose : comment M. Dugas pourrait-il se plaindre d’XXXX étant donné qu’on lui ordonne de cesser tout propos visant à attaquer la réputation de celle-ci, sous peine d’outrage au tribunal ? Cette conclusion confirme le caractère généralement vague et imprécis de l’ordonnance

Rejet de la demande reconventionnelle

62. Finalement, c’est à tort que le juge C…… s’est saisi de la demande reconventionnelle et l’a rejetée.

63. En effet, en raison d’une ordonnance préalable, la demande reconventionnelle avait été scindée de la demande principale d’XXXXX en injonction.

 64. Ainsi, la demande reconventionnelle n’était pas au rôle lorsque les parties se présentent à la Cour le 11 juillet 2012.

 65. Nonobstant les objections de M. Dugas, le juge C……. s’est saisi de la demande reconventionnelle et l’a rejetée sans procéder à une analyse complète de son mérite.

 66. Un tel procédé contrevient au droit fondamental de toute partie de proprement préparer une audition et avoir la chance d’être entendu, puisque  M. Dugas n’a pas eu l’opportunité de présenter de manière adéquate sa preuve.

Les seules remèdes expliqué par Me Renno

67. Avec égards, les erreurs commises par le juge C……. sont fatales au Jugement.

68. M. Dugas se trouve muselé, de façon permanente, sans que son droit d’expression ait été analysé contextuellement et justement.

69. La seule solution qui s’impose est la tenue d’un nouveau procès dans lequel l’équilibre entre la liberté d’expression de M. Dugas et le droit à la réputation d’XXXXX peuvent être soupesés justement.

70. Pour ces motifs, M. Dugas demande respectueusement à cette honorable Cour de :

ACCUEILLIR le présent appel;

INFIRMER l’ordonnance d’injonction rendu par l’honorable C…….  j.c.s., le 12 juillet 2012 et le jugement rejetant la demande reconventionnelle de l’Appelant;

ORDONNER la tenue d’un nouveau procès