Le désir de l’enfant de plus de 11 ans est largement déterminant

Publié le 12 août 2012 par Veritejustice @verite_justice

En matière de garde d’enfant, le désir de l’enfant de plus de 11 ans est largement déterminant

par Karim Renno

Quelle est l’importance relative du désir de l’enfant en matière de garde? Comme le rappelle l’affaireDroit de la famille – 112366 (2011 QCCS 4105), le désir de l’enfant de plus de 11 ans, bien qu’il ne soit pas le seul facteur à considérer, pèse lourd dans la balance.

Dans cette affaire, l’Honorable juge Gilles Blanchet est saisi de la tâche de déterminer qui aura la garde de deux enfants, âgés respectivement de 16 et 11 ans. C’est dans ce contexte qu’il note que le désir de l’enfant de plus de 11 ans a une grande importance en la matière:

[15] Ainsi, le parent qui entend obtenir un changement de garde en sa faveur, rompant donc le statu quo existant, a le fardeau de convaincre le Tribunal que les circonstances le justifient dans le meilleur intérêt de l’enfant.

[16] Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de décisions concernant la garde et les droits d’accès du parent non gardien, la jurisprudence des tribunaux supérieurs nous enseigne que le désir d’un enfant de 11 ans ou plus doit être considéré comme étant largement déterminant, à la condition toutefois de s’inscrire dans son meilleur intérêt et de ne pas lui avoir été inspiré par des considérations capricieuses ou par une pression indue de l’un des parents.

[17] Or, pour les motifs déjà énoncés, le Tribunal retient que le statu quo correspond au désir réel de Y, exprimé par lui de façon fiable, et que le respect de ce choix s’inscrit en outre dans son meilleur intérêt. Pour ce qui est de X, tout a déjà été dit dans l’ordonnance de sauvegarde de novembre 2010 (paragraphes 3 à 8, précités). C’est donc à contrecœur, mais avec réalisme, que Madame déclare s’en remettre au vœu de son fils de n’avoir avec elle aucun contact pour le moment.

[18] Le Tribunal maintiendra donc le statu quo en confiant au père la garde de X et à la mère celle de Y, laissant toutefois ouverte la possibilité d’une éventuelle reprise de contact parent-enfant dans l’un et l’autre cas, avec l’espoir que le temps et l’expérience de la vie parviendront peut-être à combler peu à peu le fossé qui n’a cessé de se creuser entre les parties au fil des dernières années.

[19] Enfin, vu l’enthousiasme démontré par X et Y, en novembre 2010, à la perspective de se retrouver bientôt en tant que frères, le Tribunal les invitera à poursuivre les contacts téléphoniques qu’ils entretiennent chaque semaine depuis mars dernier, mais aussi à planifier toute autre forme de contact ou d’activités pouvant favoriser le maintien entre eux d’un lien fraternel significatif.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/p0UXrG