Or, même si l’article 46 C.p.c. accorde au juge saisi d’un dossier des pouvoirs assez étendus, il ne peut servir à contourner les exigences de la loi en matière d’injonction.
Ainsi, les demandes verbales faites en l’absence de la partie adverse (et surtout sans affidavit) ne donnent pas, en principe, ouverture au prononcé d’injonctions comme le souligne l’Honorable juge Jacques A. Léger dans Patch c. Webster (2012 QCCA 1125).
Dans cette affaire, le juge en chambre, entendant la partie Intimée en l’absence de la partie adverse, prononce des conclusions en injonction contre les Requérantes, même en l’absence d’une demande écrite en ce sens.
Les Requérantes demandent la permission d’en appeler de ce jugement, ce que le juge Léger accorde, soulignant que, en principe, on ne peut obtenir des ordonnances de nature injonctive de cette façon:
[6] Sans me prononcer sur le fond du litige, il m’apparaît opportun de rappeler ces propos de mon collègue le juge Pelletier dans une décision qu’il a rendu comme juge unique dans le dossier Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable inc., J.E. 2002-1038 (C.A.). Aux paragraphes 4 et 5, il écrit
La portée de l’ordonnance dont il s’agit semble à première vue dépasser les limites de ce qui peut être fait en vertu de l’article 46 du Code de procédure civile. Son libellé paraît participer d’avantage de la nature d’une injonction interlocutoire provisoire.
La requérante se plaint d’avoir été prise par surprise par la demande verbale qui a donné lieu au jugement entrepris, puisque aucune allégation de la requête pour directives n’aurait fait appel au caractère d’urgence et de nécessité qui doit soutenir pareille demande. Dans ce contexte, elle estime que la règle audi alteram partem n’a pas été respectée et que l’ordonnance en cause ne peut prendre appui sur la loi.
[7] À l’instar de mon collègue, je suis d’avis que les requérants apparaissent avoir des motifs sérieux à faire valoir. J’estime de plus qu’il s’agit d’un cas visé par l’article 29C.p.c. et que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée.
[8] Je suis d’avis qu’il y a également lieu de suspendre les procédures en première instance.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KWNZm7