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Au stade de l’injonction interlocutoire, le juge ne doit pas trancher la question au fond, mais plutôt seulement vérifier l’apparence de droit

Publié le 12 août 2012 par Veritejustice @verite_justice

Au stade de l’injonction interlocutoire, le juge ne doit pas trancher la question au fond, mais plutôt seulement vérifier l’apparence de droitpar Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le stade de l’injonction provisoire s’apparente beaucoup à un mini-procès, mais il ne faut pas s’y confondre. En effet, sur les questions de droit, le rôle du juge demeure celui de déterminer l’apparence de droit de la partie demanderesse et non pas de trancher le débat de manière définitive comme le rappelle la Cour d’appel dans 4077334 Canada inc. (Solutions Voysis IP) c. Sigmasanté (2012 QCCA 1101

Dans cette affaire, l’Appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 6 décembre 2011 qui a rejeté sa requête pour l’émission d’une injonction interlocutoire. L’Appelant fait principalement reproche au juge de première instance d’avoir empiété sur le fond du litige au lieu de trancher la question de son apparence de droit prima facie

Même si la Cour rejette ultimement l’appel (étant d’opinion que l’Appelant n’a pas subi de préjudice irréparable), elle donne raison à l’Appelant sur ce point et réitère que l’analyse de l’apparence de droit, au stade interlocutoire, doit être faite prima facie seulement:

[13] Voysis conteste tout d’abord les conclusions du juge quant à l’apparence de droit. À son avis, le juge a outrepassé son rôle au stade interlocutoire en se prononçant sur le fond du litige.

[14] Il faut donner raison à Voysis sur ce point. Au stade interlocutoire, le fardeau du requérant en est un de démonstration et le juge d’instance ne doit procéder qu’à un examen préliminaire du fond de l’affaire, en se gardant de trancher la question au fond. Le juge en est bien conscient (paragr. [104]), mais, peut-être par souci de se distinguer des motifs du juge qui a statué sur l’ordonnance de sauvegarde, il semble imposer à Voysis le fardeau de démontrer « clairement » que les convertisseurs électro-optiques étaient inclus à l’appel d’offres (paragr. [102]), enjeu au cœur du litige entre les parties. Ce faisant, le juge ne considère pas que la preuve d’une apparence de droit douteux peut suffire à satisfaire au premier critère de l’article 752 C.p.c.

[15] De plus, et cela dit avec égards, le juge se méprend en concluant à l’exclusion des convertisseurs électro-optiques au seul motif qu’ils n’étaient pas expressément inclus dans les documents d’appel d’offres (paragr. [103]). Ceux-ci peuvent comporter des conditions implicites substantielles, devant nécessairement être déduites des termes de l’appel d’offres par un lecteur averti.

[16] Voysis a satisfait son fardeau de démontrer un droit apparent. Elle a mis en preuve l’expertise de l’ingénieur Richard Côté, selon qui « le soumissionnaire doit fournir des convertisseurs électro-optiques pour avoir un système fonctionnel et viable ». De surcroît, le comportement de Sigmasanté et de Telus porte à croire que les convertisseurs électro-optiques étaient bien une condition essentielle de l’appel d’offres. Rappelons que Sigmasanté a d’abord considéré que l’absence de ces convertisseurs justifiait le rejet de la soumission de Telus, pour se raviser après que Telus ait offert de les inclure sans modifier le prix de sa soumission. Ces éléments de preuve suffisent, au stade interlocutoire, à étayer la thèse de Voysis, soit que Sigmasanté a enfreint son obligation de la traiter équitablement en permettant à Telus de modifier substantiellement sa soumission après l’ouverture des enveloppes

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/N18e1s


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