Le jugement en première instance étant tombé, vous n’êtes pas satisfait et vous pouvez soulever des faits pertinents demandant la révision de la décision rendu mais vous ne savez pas par ou commencer ?
Essayons de guider le citoyen désirant demander l’Appel d’un jugement de première instance.
Vous trouverez ici des modèles originales mit à la disposition des citoyens sur le site Internet de la Cour d’Appel du Québec dont j’inclurai l’article du Code de procédures civiles s’y rattachant. Petit oublis de la Cour d’Appel selon moi!
Mode d’emploi: Cliquer sur les titres en rouge pour ouvrir le modèle de présentation
Inscription en appel (Article 496 C.p.c.)
496. L’inscription en appel doit contenir la désignation des parties, l’indication du tribunal qui a rendu le jugement, la date de celui-ci, la durée de l’enquête et de l’audition en première instance, les conclusions recherchées par l’appelant et un énoncé détaillé des moyens qu’il prévoit utiliser.L’énoncé détaillé des moyens doit faire référence à la preuve documentaire ou aux témoignages au sujet desquels l’appelant prétend que le juge de première instance a manifestement erré. Il doit aussi énoncer en quoi les erreurs de droit ou de faits relevées sont déterminantes au point d’infirmer le jugement de première instance.
Lorsque l’appelant ne peut détailler tous les moyens qu’il prévoit utiliser, dans le délai prévu par l’article 494, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, autoriser la production d’un énoncé supplémentaire dans le délai qu’il détermine, si des motifs sérieux le justifient.
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Requête pour permission d’appeler (Articles 26 et 494 C.p.c.)
26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire: 1. les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 50 000 $; 2. les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code; 3. les jugements finals rendus en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours; 4. les jugements ou ordonnances rendus en matière d’adoption; 5. les jugements finals en matière de garde en établissement et d’évaluation psychiatrique; 6. les jugements ou ordonnances rendus dans les matières suivantes: a) la modification du registre de l’état civil; b) la tutelle au mineur ou à l’absent et le jugement déclaratif de décès; c) le conseil de tutelle; d) les régimes de protection du majeur et l’homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude. 7. (paragraphe remplacé); 8. (paragraphe remplacé). Peuvent aussi faire l’objet d’un appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas s’il est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu: 1. les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code; 2. le jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement; 3. les jugements ou ordonnances rendus en matière d’exécution; 4. les jugements rendus en application de l’article 846; 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. _____________________________________________________ 494. La demande pour permission d’appeler, dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 26 et à l’article 511, est présentée par requête accompagnée d’une copie du jugement et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans le jugement. Elle doit indiquer la durée de l’enquête et de l’audition en première instance, les conclusions recherchées par l’appelant et un énoncé détaillé des moyens qu’il prévoit utiliser.L’énoncé détaillé des moyens doit faire référence à la preuve documentaire ou aux témoignages au sujet desquels le requérant prétend que le juge de première instance a manifestement erré. Il doit aussi énoncer en quoi les erreurs de droit ou de faits relevées sont déterminantes au point d’infirmer le jugement de première instance. Lors de la présentation de cette demande, le juge peut autoriser la production d’un énoncé supplémentaire dans le délai qu’il détermine, si des motifs sérieux le justifient.
La requête doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 30 jours de la date du jugement ou, lorsqu’il s’agit d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement, dans les 10 jours de la date de ce jugement; elle doit être présentée à un juge de la Cour d’appel aussitôt que possible.
Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel. Le greffier des appels transmet sans délai copie de ce jugement au juge qui a rendu le jugement frappé d’appel et au greffe du tribunal de première instance; il en transmet également copie, sans délai, aux parties ou à leurs procureurs.
Tout autre appel doit être formé dans les 30 jours de la date du jugement à moins que, dans le cas du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 26, un délai plus court ne soit prévu dans une autre loi.
Ces délais sont de rigueur et emportent déchéance.
Toutefois, si une partie décède avant l’expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai d’appel ne court contre ses représentants légaux que du jour où le jugement leur est signifié, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l’article 133.
Le délai d’appel ne court contre la partie condamnée par défaut que de l’expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation du jugement.
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Requête pour permission d’appeler hors délai (Articles 523 C.p.c.)
523. La Cour d’appel peut, nonobstant l’expiration du délai prévu à l’article 494, mais pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, accorder une permission spéciale d’appeler à la partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Toutefois, un jugement rendu dans les circonstances prévues à l’article 198.1 ne peut faire l’objet d’une telle permission.
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Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire (Articles 29, 494 et 511 C.p.c.)
29. Est également sujet à appel, conformément à l’article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s’il s’agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d’adoption: 1. lorsqu’il décide en partie du litige;2. lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier;
ou
3. lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès.
Toutefois, l’interlocutoire rendu au cours de l’instruction n’est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu’il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou à moins qu’il ne maintienne une objection à la preuve.
Est interlocutoire le jugement rendu en cours d’instance avant le jugement final.
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494. La demande pour permission d’appeler, dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 26 et à l’article 511, est présentée par requête accompagnée d’une copie du jugement et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans le jugement. Elle doit indiquer la durée de l’enquête et de l’audition en première instance, les conclusions recherchées par l’appelant et un énoncé détaillé des moyens qu’il prévoit utiliser.L’énoncé détaillé des moyens doit faire référence à la preuve documentaire ou aux témoignages au sujet desquels le requérant prétend que le juge de première instance a manifestement erré. Il doit aussi énoncer en quoi les erreurs de droit ou de faits relevées sont déterminantes au point d’infirmer le jugement de première instance. Lors de la présentation de cette demande, le juge peut autoriser la production d’un énoncé supplémentaire dans le délai qu’il détermine, si des motifs sérieux le justifient.
La requête doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 30 jours de la date du jugement ou, lorsqu’il s’agit d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement, dans les 10 jours de la date de ce jugement; elle doit être présentée à un juge de la Cour d’appel aussitôt que possible.
Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel. Le greffier des appels transmet sans délai copie de ce jugement au juge qui a rendu le jugement frappé d’appel et au greffe du tribunal de première instance; il en transmet également copie, sans délai, aux parties ou à leurs procureurs.
Tout autre appel doit être formé dans les 30 jours de la date du jugement à moins que, dans le cas du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 26, un délai plus court ne soit prévu dans une autre loi.
Ces délais sont de rigueur et emportent déchéance.
Toutefois, si une partie décède avant l’expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai d’appel ne court contre ses représentants légaux que du jour où le jugement leur est signifié, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l’article 133.
Le délai d’appel ne court contre la partie condamnée par défaut que de l’expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation du jugement
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511. L’appel d’un jugement interlocutoire n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel, lorsqu’il estime qu’il s’agit d’un cas visé à l’article 29 et que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance.
Toutefois, l’appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) n’est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l’instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l’objection tant que l’appel du jugement interlocutoire n’est pas décidé.
L’appel d’un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire, sauf si un juge en décide autrement. L’appel d’un tel jugement est entendu à la date déterminée par le juge dans le cas où la permission est requise et par le greffier, dans les autres cas.
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Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 550 C.p.c.)
550. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, soit ordonner l’exécution provisoire, avec ou sans caution, lorsqu’elle ne l’a pas été ou qu’elle a été refusée par le jugement frappé d’appel, soit la défendre ou la suspendre lorsqu’elle a été ordonnée ou que la loi y pourvoit, soit assujettir à fournir caution la partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance.Le juge à qui la requête est présentée peut la déférer au tribunal, si celui-ci est alors en session.
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Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 509 c.p.c.)
509. En appel, un juge entend tous les incidents prévus au Titre IV du Livre II dans la mesure où ils sont applicables.La Cour peut, si l’intérêt de la justice le requiert, permettre à une partie, en des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu’elle indique, une preuve nouvelle indispensable.
L’une ou l’autre de ces demandes est soulevée par requête et la procédure est la même qu’en première instance, à moins de règles de pratique contraires.
Lors de l’audition d’une telle demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée et, le cas échéant, le juge ou la Cour, selon le cas, peut renvoyer la cause devant le tribunal de première instance pour qu’il y soit fait quelque preuve s’y rapportant.
Le juge peut déférer une demande à la Cour, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.