Justice: Le Mémoire

Publié le 04 août 2012 par Veritejustice @verite_justice

 

Vous êtes rendu en appel d’une décision d’un jugement de première instance et la Cour d’Appel vous demande de préparer un mémoire mais vous ne savez pas par ou commencer et/ou même vous vous demander qu’est-ce qu’un mémoire ?

Commençons par regarder la règle concernant le mémoire

63. Contenu du mémoire. Le mémoire est constitué d’un exposé et de trois annexes.

64. L’exposé. L’exposé est divisé en cinq parties :

Partie I : Les faits

La partie appelante y expose succinctement les faits.

La partie intimée indique sa position à l’égard de l’exposé des faits de la partie appelante et, au besoin, expose les autres faits qu’elle estime pertinents.

Partie II : Les questions en litige

La partie appelante expose de manière concise les questions en litige. La partie intimée expose avec concision sa position relativement aux questions posées par la partie appelante et indique les autres questions qu’elle entend débattre, y compris celles que le tribunal de première instance n’a pas retenues ou examinées.

Partie III : Les arguments

Les parties y développent les arguments reliés aux questions en litige, avec références précises aux annexes.

Partie IV : Les conclusions

Les parties formulent de façon précise les conclusions recherchées, y compris quant aux dépens.

Partie V : Les sources

Les parties donnent, pour la jurisprudence et pour la doctrine, une liste de leurs sources dressée selon l’ordre de l’exposé, avec renvoi aux paragraphes où elles sont mentionnées.

65. Les annexes

(1) Pour la partie appelante. Le mémoire de la partie appelante comporte trois annexes :

Annexe I

Elle comprend le jugement frappé d’appel et, le cas échéant, les notes ou les motifs du jugement conformément à l’article 507, alinéa 2, du Code de procédure civile. En matière de révision judiciaire ou d’appel d’un jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec siégeant en appel, elle comprend également la décision attaquée en révision judiciaire ou portée en appel.

Annexe II

Elle comprend :

1) l’inscription en appel ou, le cas échéant, la permission d’interjeter appel avec la requête l’ayant sollicitée;

2) les actes de procédure de la contestation liée;

3) les dispositions réglementaires ou législatives invoquées, autres que celles du Code civil du Québec ou du Code de procédure civile.

Annexe III

Elle comprend les seules pièces et dépositions ou les seuls extraits de pièces et de dépositions nécessaires à l’examen de toutes les questions en litige.

(2) Exposé conjoint des faits. Les parties peuvent se mettre d’accord sur un exposé conjoint des faits nécessaires à la solution des questions en litige au lieu d’avoir recours à la transcription des dépositions et aux pièces. Cet exposé est alors inséré au début de l’annexe III.

(3) Pour la partie intimée. La partie intimée ne retient dans les annexes de son mémoire que les éléments nécessaires à l’examen des questions posées, le cas échéant, par son appel incident et qui ne sont pas déjà inclus dans le mémoire de la partie appelante.

66. Mémoire de la partie appelante incidente.

(1) S’il y a appel incident, le mémoire de la partie intimée principale comporte deux titres, le premier étant consacré à l’appel principal et le second, à l’appel incident. Le second est en la forme prescrite pour le mémoire de la partie appelante.

(2) Délai de production. Le délai imparti à la partie intimée qui a formé un appel incident est computé à compter de la production au greffe du mémoire de la partie appelante, selon l’article 504.1 du Code de procédure civile, ou à compter de la désertion de l’appel ou de son rejet sur requête.

(3) Désertion. Lorsque le mémoire de la partie appelante incidente n’est pas signifié et produit dans le délai, l’appel incident est réputé déserté, les dispositions de l’article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.

67. Mémoire de la partie intimée incidente.

(1) La partie appelante principale peut, en réponse à l’appel incident, signifier et produire un mémoire en la forme prescrite pour celui de la partie intimée, dans les 30 jours de la réception du mémoire de la partie appelante incidente.

(2) Forclusion. La partie intimée incidente est assujettie à la règle énoncée à l’article 505 du Code de procédure civile en tenant compte des adaptations nécessaires.

68. Présentation du mémoire. La présentation du mémoire obéit aux règles suivantes :

a) Couleur de la couverture. La couleur de la couverture varie selon les parties : jaune pour la partie appelante, vert pour la partie intimée et gris pour les autres parties.

b) Indications du plat supérieur de la couverture. Le plat supérieur de la couverture présente les indications suivantes :

i) le numéro de dossier attribué par le greffier;

ii) le tribunal qui a rendu le jugement frappé d’appel, le district judiciaire, le nom du juge, la date du jugement ainsi que le numéro du dossier;

iii) les noms de la partie appelante, de la partie intimée et, le cas échéant, des autres parties, dans cet ordre; sous le nom de chaque partie est indiquée sa position en appel, en lettres majuscules, et en première instance, en lettres minuscules;

iv) l’identification du mémoire par la position de la partie qui le produit;

v) le nom de l’avocat.

c) Table des matières. Le premier volume du mémoire comporte, au début, une table générale des matières et chaque volume subséquent, une table de son contenu.

d) Pagination. La pagination est faite dans le coin supérieur gauche de chaque page quant à l’exposé et en haut de page quant aux annexes.

e) Nombre de pages. Sauf avec la permission d’un juge, l’exposé ne peut excéder 30 pages.

f) Caractère et interligne. Le texte de l’exposé est présenté à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.

g) Numérotation des paragraphes. Les paragraphes de l’exposé sont numérotés.

h) Numérotation des volumes. S’il y a plusieurs volumes, le numéro de chacun et la séquence des pages contenues dans chaque volume sont indiqués sur le plat supérieur de la couverture et la tranche inférieure des volumes.

69. Les pièces

(1) Disposition. Chaque pièce ou extrait de pièce commence sur une page nouvelle, portant en titre la date, dans les cas qui le permettent, la nature et la cote de la pièce. Les pièces sont reproduites, autant que possible, selon l’ordre chronologique plutôt que selon l’ordre de production en première instance.

(2) Clarté. Toute pièce incluse dans les annexes doit être lisible et, au cas contraire, elle doit être accompagnée d’un texte lisible; les photocopies de photographies ne sont permises que si elles sont claires.

70. Les dépositions

(1) Disposition. Les dépositions ou extraits de dépositions commencent sur une page nouvelle, portant en titre le nom du témoin en lettres majuscules, suivi, la première fois seulement et entre parenthèses, de son prénom, de son âge et de sa résidence. Ce titre est complété par diverses mentions, données en abréviation :

a) le nom de la partie qui a fait entendre le témoin;

b) le fait que le témoignage n’a pas été rendu à l’audience, le cas échéant;

c) le stade de l’instruction (preuve principale, défense, contre-preuve);

d) le stade de l’interrogatoire (interrogatoire, contre-interrogatoire, réinterrogatoire).

(2) Présentation. Les dépositions ou extraits de dépositions peuvent être reproduits dans un format quatre pages en une pourvu que le caractère utilisé soit équivalent à la police Arial 10 et que chaque page comporte un maximum de 25 lignes numérotées dans la marge de gauche.

71. Impression et reliure. Le mémoire est relié de façon que les feuilles de l’exposé et de l’annexe I ne soient imprimées que sur la page de gauche et les feuilles des annexes II et III, sur les deux côtés.

72. Nombre de feuilles. Chaque volume ne comporte pas plus de 225 feuilles.

73. Attestation.

(1) À la fin des annexes, la partie ou l’avocat atteste que le mémoire est conforme aux présentes règles et qu’il met gratuitement à la disposition des autres parties l’original ou un exemplaire de toutes les dépositions obtenues sur support papier. La même obligation s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque les dépositions sont sur support informatique.

(2) Temps d’audience demandé. La partie ou l’avocat indique de plus le temps demandé pour sa plaidoirie.

74. Mémoire refusé.

(1) Tout mémoire non conforme au Code de procédure civile ou aux présentes règles est refusé par le greffier aussitôt que possible après sa production.

(2) Avis. Le greffier en avise les avocats ou les parties non représentées.

(3) Effet du refus. Le mémoire refusé est tenu pour non avenu, à moins qu’il ne soit remédié à l’irrégularité dans le délai fixé par le greffier.

(4) Révision de la décision du greffier. La décision du greffier peut être révisée à la suite d’une requête soumise à un juge dans les 15 jours de l’avis.

75. Support informatique. La Cour ou le juge peut permettre que certains documents du mémoire soient produits sur support informatique plutôt que sur support papier lorsque toutes les parties à l’instance d’appel y consentent. Les parties produisent sur support papier l’exposé, les documents qui forment l’annexe I ainsi que les parties des documents qui forment les annexes II et III auxquelles elles réfèrent spécifiquement dans leur exposé. Les textes complets des documents sont alors produits sur cédérom ou un autre support informatique ayant au minimum la capacité de recherche par mot-clé et, lorsque cela est possible, des hyperliens entre l’index et les procédures, pièces et dépositions.

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EXEMPLE DE MÉMOIRE PARTIE APPELANTE     Parti qui fait la demande d’appel

EXEMPLE DE MÉMOIRE PARTIE INTIMÉE            Partie défenderesse