Par un arrêt du 3 juillet 2012 la Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé qu'un éditeur de logiciels ne peut pas s'opposer à la revente de copies d'occasions de ses logiciels sur le fondement de l'article 4.2 de la directive 2009/24 sur la protection juridique des programmes d'ordinateur .
En l'espèce, ORACLE considérait que la revente de licences d'occasion contrevenait aux termes de ses contrats de licence qui accordaient un droit d'utilisation non cessible à ses clients sans qu'aucun transfert de propriété n'intervienne :
USEDSOFT considérait quant à elle que les contrats initiaux conclu entre ORACLE et ses clients constituaient une 1ère vente d'une copie d'un programme d'ordinateur au sens de l'article 4.2 de la directive épuisant l'exclusivité du droit de distribution d'ORACLE.
Dans son arrêt du 3 juillet 2012, la CJUE a rejoint la position d'USEDSOFT en considérant qu'ORACLE a conclu avec les 1ers acquéreurs deux contrats indivisiblement liés entre eux :
Cet important arrêt devrait conduire les entreprises à revaloriser le prix des licences de logiciels qu'elles détiennent qui constituent un véritable actif de la société.
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