Nul besoin de permission d’en appeler dans le cas d’une action qui recherche des conclusions de nature injonctive
par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Vous pouvez classer ce billet dans la rubrique “dans les petits pots, les meilleurs onguents“. Oui, le jugement est plus court que le présent billet, mais le principe mérite quand même d’être reproduit ici. Lorsqu’une action recherche des conclusions de nature injonctive, le jugement au fond sur celle-ci est appelable de plein droit tel que le souligne la Cour d’appel dans Landry c. Dumont (2012 QCCA 1304).
Dans cette affaire, la Cour supérieure rejette l’action des Requérants par laquelle ils demandaient qu’on ordonne à l’Intimé de publiquement rétracter certains propos et rectifier certains faits préjudiciables.
Les Requérants présentent une requête pour permission d’en appeler. Saisi de cette demande à titre de juge unique, l’Honorable juge Jean Bouchard souligne qu’aucune permission n’est nécessaire étant donné la nature injonctive des conclusions recherchées:
[2] S’agissant de conclusions de nature injonctive, les requérants n’avaient pas de permission à demander pour en appeler
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/MDUddY