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La procédure devant le juge de l'expropriation est-elle conforme à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?

Publié le 24 juillet 2012 par Christophe Buffet

Oui, pour la Cour de Cassation et par cet arrêt :

"Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 17 février 2011 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique ayant ordonné le transfert de propriété au profit de la commune de La Baule-Escoublac de parcelles qu'ils avaient acquises le 15 février 2006 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la procédure devant le juge de l'expropriation fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation qui, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance attaquée de statuer comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice de forme, entraînant son annulation, s'il ne résulte pas des pièces visées que le dépôt du dossier d'enquête parcellaire a été notifiée individuellement aux propriétaires concernés, avant l'ouverture de cette enquête ; que le délai de 15 jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements ont été accomplies ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée vise notamment la distribution en date du 30 septembre 2010 de la lettre recommandée notifiant à l'un de deux époux le dépôt en mairie de l'enquête parcellaire soit postérieurement à l'ouverture de ladite enquête ayant eu lieu du 27 septembre au 11 octobre 2010 inclus de telle sorte qu'il n'a donc pas disposé d'un délai de 15 jours consécutifs pour présenter ses observations avant la clôture de ladite enquête ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme justifiant son annulation, par application des articles L. 12-5, R. 11-22 et R. 12-1 du code de l'expropriation ;

Mais attendu que l'ordonnance a retenu que les deux lettres de notification adressées le 14 septembre 2010 avaient été réceptionnées l'une le 21 septembre l'autre le 30 septembre et que l'examen du dossier de l'enquête parcellaire faisait apparaître que M. et Mme X... avaient, dès le premier jour de l'ouverture de l'enquête, le 27 septembre 2010, formulé des observations circonstanciées, ce dont il résultait qu'ils avaient bénéficié du délai de quinze jours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ayant été régulièrement faite aux expropriés, ceux-ci sont irrecevables, faute d'intérêt, à critiquer l'irrégularité des avertissements collectifs prévus par l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... "


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