[jurisprudence cabinet] Le CoRDIS de la Commission de régulation de l'énergie vient de publier de trés nombreuses délibérations à la suite de demandes de règlement de différents introduites par des producteurs d'énergie solaire PV lésés par le décret du 9 décembre 2010 portant suspension de l'obligation d'achat d'électricité solaire. A cette occasion, le CoRDIS a confirmé que ce décret ne pouvait pas être opposé par ErDF à des projets faisant déjà l'objet d'une proposition, non pas de PTF, mais de convention de raccordement.
La délibération du Comité de règlement des différents du 31 mai 2012 peut être téléchargée ici.
Aux termes de cette décision
- une convention de raccordement peut être régulièrement proposée par le gestionnaire du réseau de distribution à un producteur, sans formalisation préalable d'une proposition technique et financière
- le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ne peut opposer les termes du décret du 9 décembre 2010 à un producteur rendu destinataire d'une proposition de convention de raccordement signée et notifiée avant le 10 décembre 2010, date d'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010
- la convention de raccordement ainsi conclue doit être exécutée.
Voici la motivation de cette délibération :
"L’article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l’« obligation de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L’article 3 du décret du 9 décembre 2010, prévoit que les « dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux installations de production d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Toutefois, à la différence d’une proposition technique et financière, dans une convention de raccordement, le tracé, le coût et les délais de raccordement sont définitifs ainsi qu’il résulte de l’article 9.1.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable en l’espèce.
Une telle distinction est d’ailleurs faite à plusieurs reprises dans le texte même de la procédure de traitement, en particulier à l’article 10.2 « Dispositions particulières » qui traite au point 10.2.1 de la « demande de modification après acceptation de l’offre de raccordement et avant acceptation de la convention de raccordement » et au point 10.2.2 de la même demande « après acceptation de la convention de raccordement ».
Dès lors, la convention de raccordement, quand bien même elle vaudrait offre de raccordement au sens de l’article 9.1.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement en tant qu’elle inclut les éléments devant figurer dans une proposition technique et financière en vertu de l’article 4.5 de la même procédure, ne se résume pas à une simple proposition technique et financière mais se situe à un stade contractuel plus avancé.
En conséquence, les dispositions de l’article 3 précitées, ne permettent pas à la société ERDF, quelles qu’en soient les conséquences sur l’obligation d’achat, laquelle soulève une question distincte, de refuser d’exécuter une convention de raccordement signée et notifiée avant le 10 décembre 2010, date d’entrée en vigueur du décret précité.
Dans ces conditions, la société ERDF ne pouvait invoquer le décret du 9 décembre 2010 pour refuser d’exécuter la convention de raccordement signée et notifiée par la société MSO PV Top."
Arnaud Gossement
avocat associé - Gossement avocats
www.gossement-avocats.com