La révision de la norme D3E

Publié le 23 juillet 2012 par Sequovia

Le jeudi 7 juin 2012, le conseil de l’Union Européenne a adhéré à une nouvelle version de la directive concernant les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Cette révision nommée PE-CONS 2/12, améliore la version de base 2002/96/CE, en clarifiant et en fixant des objectifs plus ambitieux. Cette nouvelle directive vise « à améliorer la collecte, le réemploi et le recyclage des appareils électroniques usagés de manière à contribuer à la réduction des déchets et à une utilisation rationnelle des ressources ». Elle s’axe autour de 27 articles.

  • Article 1 à 3 : Les déchets d’équipements électriques et électroniques

Cette révision refait un point sur l’objectif que vise le conseil de l’Union Européenne par cette directive (protection de l’environnement et de la santé humaine). Elle rappelle les différents types de D3E qui ne sont pas pris en compte :
a) les équipements « de protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres » (les armes, les munitions et le matériel de guerre)
b) les équipements « conçus et installés pour s’intégrer dans un autre type d’équipement exclu du champ d’application de la présente directive ou n’en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s’ils font partie de cet équipement »
c) les ampoules à filament
d) les équipements destinés à être envoyés dans l’espace
e) les gros outils industriels fixes
f) les grosses installations fixes
g) les moyens de transport de personnes ou de marchandises (exception pour les véhicules électriques à deux roues non homologués)
h) les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
i) les équipements conçus pour la R&D, disponibles uniquement dans un contexte interentreprises
j) les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

NB : Les équipements électriques et électroniques ou EEE sont : « des équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et des équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu » d’après la définition du conseil de l’Union Européenne.

  • Article 4 : L’éco conception

Cette directive encourage la coopération entre les producteurs et les recycleurs. Il faut améliorer la conception et la production des EEE pour faciliter le réemploi, le démantèlement et la valorisation des DEEE. Cet article met en avant la notion d’éco conception et la priorité pour les concepteurs d’entrer dans une notion de réemploi des D3E sauf si cela met en danger la vie d’autrui.

  • Article 5 : La collecte des D3E

Des mesures vont être prises afin d’améliorer le traitement et la récupération de ces DEEE tout en réduisant les déchets municipaux non triés. Par cette directive, le conseil de l’UE souhaite mettre en place une collecte séparée des différents D3E.
Pour les ménages, les Etats membres veilleront à ce que :
a) des systèmes soient mis en place permettant aux consommateurs et aux distributeurs de rapporter gratuitement ces déchets.
b) les distributeurs soient tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être rapportés, au moins gratuitement. Si cela n’est pas faisable, il faut faire en sorte que le retour de ces D3E par le consommateur ne soit pas difficile et payant.
c) les distributeurs assurent, une surface d’au moins 400 m² pour la collecte des DEEE de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 25 cm) gratuitement pour les utilisateurs finaux et sans obligation d’acheter des EEE de type équivalent.
d) en accord avec les points a), b) et c), les producteurs sont autorisés à organiser et exploiter des systèmes de reprise individuels et/ou collectifs des DEEE provenant des ménages.
e) Les D3E contaminés et mettant en danger la vie d’autrui seront susceptibles d’être refusés.

  • Article 6 et 7 : Le transport des D3E

Ces articles font une mise au point de l’élimination et du transport de ces DEEE visant à encourager le réemploi de ces déchets. Les déchets réutilisables seront séparés des autres afin d’optimiser le recyclage des D3E. Le taux minimal de collecte pour chaque Etat membre est fixé à 45% minimum pour atteindre annuellement 65%.
Pour les Etats membres qui auraient des objectifs plus ambitieux, il est nécessaire d’en informer la commission.

  • Article 8 et 9 : Valorisation des D3E

Les D3E doivent être traités de manière appropriée autre que le réemploi ou le recyclage. Les Etats membres doivent s’assurer de l’extraction, sans danger, de tous les fluides qui composent les DEEE et de leur traitement. Les producteurs devront mettre en place des systèmes de valorisation de ces déchets par les meilleures techniques disponibles. Toute entreprise de collecte et de stockage de ces DEEE devra être conforme aux exigences techniques de ce type de déchets.
Les États membres encouragent « les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement à introduire des systèmes certifiés de management environnemental conformes au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)».

Les États membres veillent à ce que tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement obtienne une autorisation des autorités compétentes.

  • Article 10 et 11 : Objectifs et externalisation

Le traitement des D3E peut être fait en dehors des pays de l’Union ou de l’Etat membre, tout en restant conforme au règlement de la commission du 29 novembre 2007.
Chaque Etat membre veillera à ce que les objectifs, calculés pour chaque catégorie, soient respectés.

NB : les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.

  • Article 12 et 13 : Financement de la collecte

« Les États membres veillent à ce que les producteurs assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été déposés dans les centres de collecte »
En outre, lorsqu’un producteur met un produit sur le marché, il doit fournir une garantie montrant que la gestion de l’ensemble des DEEE sera financée.

NB : Pour « les déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci »

  • Article 14 à 16 : Diffusion de l’information

Les producteurs pourront avoir à informer les acheteurs sur les coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination des nouveaux produits.
Les ménages seront informés sur le procédé de collecte séparée, sur les systèmes de reprises, sur leur rôle dans le réemploi et  sur les effets que peuvent avoir les substances toxiques que contiennent les D3E.

Pour faciliter la démarche du réemploi et du traitement adéquat et respectueux de l’environnement des DEEE, « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent, gratuitement, […] les informations relatives à la préparation en vue du réemploi et du traitement ».

Il sera établi un registre des producteurs qui contrôlera le respect des obligations énoncées.
« Tout producteur, ou tout mandataire, […] soit dûment enregistré et ait la possibilité de faire figurer, en ligne, dans son registre national toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur en question dans l’État membre concerné »

  • Articles 17 à 27 : Administration et sanction

Ces articles permettent de définir les principaux mandataires et la coopération qu’il sera important de mettre en place entre les autorités responsables, les ménages, les producteurs et les Etats membres. Cette directive s’ouvre également sur l’innovation et les progrès scientifiques qui pourraient être mis en place dans le cadre de la réduction d’utilisation de produits toxiques.
Il établit notamment le rôle du conseil européen, ainsi que la nature des sanctions qui seront mises en œuvre en cas de non respect de la directive. La vérification de la mise en place de la norme se fera par le biais d’inspection et de contrôle aux niveaux des informations déclarées, des transferts ou encore des opérations réalisées.

  • Avis Sequovia

Cette directive met en avant la responsabilité des fournisseurs et des producteurs dans le cycle du recyclage et du réemploi des D3E. Elle réaffirme ainsi la volonté du conseil de l’Union Européenne de renforcer son volet sur la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP). Nous entrons dans une époque ou le jetable va laisser la place au durable. Les producteurs devront prendre en compte les notions de : réemploi, de recyclage, d’innovation en R&D, et de progrès technique pour rendre les DEEE moins polluants. Le conseil de l’Union Européenne désire plus de transparence de la part des producteurs pour que les ménages soient mieux informés des produits qu’ils achètent.

La directive : http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/pe00/pe00002.fr12.pdf