En matière d’injonction, pour ce qui est du critère de l’urgence, il ne faut pas tenir rigueur à une partie de tenter de trouver une solution à l’amiable
Source Karim Renno
On en discute régulièrement, la question de l’urgence est souvent épineuse en matière d’injonction provisoire et d’ordonnance de sauvegarde.
Pour remplir ce critère, il n’est pas nécessaire de démontrer que l’on a agi immédiatement dès que possible, mais bien plutôt de convaincre la Cour que des mesures ont été prises avec une célérité raisonnable, qu’il existe des motifs valables pour le délai qui s’est écoulé et que l’émission d’une ordonnance immédiate est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable.
Cette deuxième considération (l’existence de motifs valables pour le délai) est mise en évidence dans l’affaire Éditions JKA Inc. c. Prologue Inc. (2011 QCCS 6596), où l’Honorable juge Marie-Anne Paquette indique qu’il est légitime d’avoir tenté d’en venir à une entente à l’amiable avant de prendre des procédures en injonction.
Le 14 novembre 2011, la Demanderesse dépose une requête introductive d’instance dans laquelle elle réclame une ordonnance de sauvegarde afin que la Défenderesse lui remette 55 896 livres qu’elle a en sa possession et refuserait sans droit de remettre. À défaut, la Demanderesse recherche une condamnation en dommages de 1 051 425,15 $, représentant la valeur marchande alléguée de ces livres.
Or, ce n’est que le 2 décembre, 18 jours après le dépôt de ses procédures, que la Demanderesse présente sa demande pour une ordonnance de sauvegarde. La Défenderesse fait donc valoir que cette demande ne rencontre pas le critère de l’urgence.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/rrcA1x