Non, selon cet arrêt :
"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1990 et 8 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges Y..., demeurant au lieudit "Les James" à Manzat (63410) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation du permis de construire délivré le 10 mai 1983 à M. X... par le maire de Manzat et, à titre subsidiaire, à la constatation de la péremption dudit permis ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 10 mai 1983 ;
3° à titre subsidiaire, d'en constater la péremption ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. et Mme Y... et de Me Goutet, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire déposé par M. X... le 14 mai 1990 n'apportait aucun élément nouveau et que, au surplus, le tribunal ne s'est pas fondé sur les informations qu'il contenait pour justifier la solution qu'il a donnée au litige ; que par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité en ne communiquant pas ledit mémoire aux époux Y... ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré à M. X... le 10 mai 1983 par le maire de Manzat :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une photographie prise par un fonctionnaire de la subdivision territoriale de l'équipement le 4 août 1988, que le permis de construire attaqué a été affiché sur le terrain au plus tard à cette date ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cet affichage aurait été irrégulier, au regard notamment des prescriptions de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard le 4 août 1988, et a pris fin au plus tard le 4 octobre 1988 ; que la demande des époux Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 1989 était tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à la déclaration de la péremption du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ....." ; qu'ainsi, en tout état de cause, les époux Y... ne sont pas recevables à demander directement au juge administratif de constater la caducité du permis de construire litigieux ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions dont s'agit ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à M. X..., à lacommune de Manzat et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports."