Les menaces de représailles: Indice puissant d’abus du processus judiciaire

Publié le 20 juillet 2012 par Veritejustice @verite_justice

54.1 et suivants du Code de procédures civile

Les menaces de représailles sont un indice puissant d’abus du processus judiciaire.

Jetons-y un regard!

Les abus du système judiciaire sont chose fréquente alors que tout va à une vitesse fulgurante et ou nos tribunaux ne prennent pas toujours le temps de regarder un dossier dans son intégralité causant ainsi de nombreuses demandes en Cour d’Appel.

Dans cette affaire, l’Appelante soit l’entreprise IRIS le groupe visuel se pourvoit contre un jugement de première instance où la Cour supérieure en est venue à la conclusion, entre autre, qu’il n’existait pas de contrat de franchise entre les parties et que le comportement de l’Appelante équivalait à un abus de procédure qui justifiait le prononcé d’une condamnation en dommages.

En particulier, la juge de première instance avait pris note de l’intimidation extrajudiciaire à laquelle avait procédé l’Appelante, alors même qu’elle était consciente de la fragilité de la position qu’elle prenait dans ses procédures. La cour d’appel n’y voit pas là une conclusion déraisonnable et elle confirme donc cette partie du jugement:

[65] La juge d’instance consacre 27 paragraphes (66 à 93) pour exposer la conduite d’Iris qu’elle qualifie, à tous égards, d’abusive pour ne pas dire odieuse.

[66] Elle fait état de certaines procédures incidentes non fondées (requête en disqualification des avocats de la partie adverse, contestation d’une demande d’amendement, contestation d’une demande de réunion d’actions, etc.) et impute à Iris et à ses administrateurs un comportement inadmissible durant l’audition (ex : allusion non fondée à l’intégrité de M. Duchemin).
[67] La juge d’instance emprunte des exemples aux autres dossiers qui ont opposé les parties, notamment les procédures en jugement déclaratoire pour permettre à M. Duchemin d’exercer son option d’acheter les actions de Mme Tremblay. Cette façon de faire n’est pas sans créer des difficultés, particulièrement au chapitre de l’octroi des dommages comme nous le verrons plus loin.
[68] Au départ, il faut rappeler que la juge d’instance exerce ici une discrétion qui ne peut être mise de côté si elle est raisonnable.
[69] À la lecture du jugement on déduit que, dans l’opinion de la juge d’instance, le seul fait d’intenter des procédures en injonction était abusif en l’absence d’un contrat de franchise dûment signé.
[70] Avec égards, je ne partage pas ce point de vue. Il suffit de dire que, selon moi, la réclamation d’Iris contre 9105 Québec est en partie fondée pour conclure que le seul fait d’intenter un recours n’est pas abusif.
[71] Cette conclusion ne justifie pas pour autant la façon dont Iris a exercé ses droits. À ce sujet, la juge d’instance fournit plusieurs exemples.
[72] De son analyse de la preuve, la juge d’instance conclut que M. Jean, le p.d.g. d’Iris, a menacé M. Duchemin de prendre tous les moyens pour l’intimider; elle écrit : [79] Le témoignage de monsieur Duchemin, lui, tant en chef qu’en contre-interrogatoire, est précis : monsieur Jean lui a dit que, s’il ne réglait pas, il n’avait rien vu encore et que cela pourrait prendre des années, ça ne le (Jean) dérangeait pas.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/N3iZjh