Seuls des propos précis peuvent faire l’objet d’une injonction permanente

Publié le 20 juillet 2012 par Veritejustice @verite_justice

 Que puis-je dire et qu’est-ce qui m’est interdit ?

L’émission d’ordonnances d’injonction empêchant une personne de tenir certains propos est une question délicate.

En effet, de telles injonctions touchent au coeur même de la liberté d’expression. S’ajoute à cette réalité le fait que toute injonction doit être assez précise pour être susceptible d’exécution.

Ces deux facteurs font en sorte que les tribunaux québécois ne peuvent pas simplement émettre des injonctions prohibant les propos diffamatoires et que toute ordonnance doit spécifier les propos prohibés avec la plus grande précision possible. L’affaire Saputo Inc. c. Petkov (2011 QCCS 6885) illustre bien cette réalité.

Dans cette affaire, les Demandeurs recherchent l’émission d’une ordonnance d’injonction permanente interdisant au Défendeur de diffuser des propos contenus dans un courriel et un communiqué en raison de leur caractère diffamatoire.

Saisi de l’affaire, l’Honorable juge Manon Savard en vient rapidement à la conclusion que les propos tenus par le Défendeur sont diffamatoires. Elle demeure par ailleurs consciente de la difficulté d’émettre une injonction pour le futur limitant la liberté d’expression de celui-ci. Après une revue des autorités applicables, elle souligne que seuls des propos précis peuvent faire l’objet d’une injonction permanente:

Après avoir reconnu la compétence de la Cour supérieure pour prononcer une ordonnance d’injonction interlocutoire afin d’interdire tous propos diffamatoires, la Cour d’appel précise que cette compétence doit être exercée avec prudence et que l’ordonnance recherchée doit viser des propos précis :

En deuxième ligne, souligne-t-il, cette compétence sera exercée avec prudence. Elle sera réservée aux situations les plus claires et rares où le caractère diffamant ou injurieux des propos est évident et ne peut être justifié d’aucune façon. Encore là, l’ordonnance d’injonction ne sera prononcée que si la preuve établit, de façon prépondérante, que l’auteur a l’intention de récidiver.

Comparons maintenant avec le bâillon du Journal de  Vérité Justice

Reprenons alors un extrait du jugement que vous avez pu lire en introduction:

L’ordonnance d’injonction ne sera prononcée que si la preuve établit, de façon prépondérante, que l’auteur a l’intention de récidiver.

Je fus bâillonné le 12 juillet 2012 mais regardons les faits selon le jugement:

Cesser d’émettre ou de diffuser quelques propos écrit ou verbal de nature à nuire à la demanderesse, ses employés, administrateurs incluant le logo de l’entreprise et en conclusion ses avocats

Selon les preuves

A) Aucun des propos que l’on veut m’interdire de dire font partis du jugement

B) La dernière fois qu’un nom de dirigeant fut écrit date du 9 février 2012

C) La dernière fois que le nom de l’avocat fut écrit date du 23 avril 2012

D) La dernière fois que le nom d’un employé fut cité est au mois de décembre 2011

E) Dernière apparition du logo de l’entreprise sur le site: 28 avril 2012

S’abstenir et cesser de communiquer avec toutes personnes de l’entreprise incluant mes amis à moins que ce soit eux qui m’adresse la parole en premier.

Selon les preuves la dernière communication avec les employés date du 15 décembre 2011 et depuis ceux qui entrent en communication avec moi le font pour dénoncer l’entreprise.

S’abstenir de communiquer avec les clients de la demanderesse

Selon la preuve il appert que le 19 décembre 2011, j’ai envoyé un courriel demandant au clients de m’appuyer.

Toujours selon  la preuve, 1 client m’a envoyé un courriel d’encouragement en janvier 2012 et me suivait sur Twitter.

Retirer les noms et logos des clients de tout site Internet qu’il contrôle directement ou indirectement

Selon la preuve rien n’étaient menaçant envers les clients car seule la mention qu’ils étaient client fut cité alors que leur logo ne fut point dénigré et/ou diffamés.

Dernière apparition des logos: 23 janvier 2012, 1 seul client soit celui qui communiquait avec moi et me suivait sur Twitter

Fermer son site X ou tout site similaire qu’il contrôle directement ou indirectement ou il se fait passer pour la demanderesse

Pas besoin de preuve à ce niveau car le site est fermé depuis janvier 2012. Important, le site en question était humoristique et il était mentionné que j’en étais l’auteur.

Commentaire final

Il y a quelqu’un dans la salle qui peut me dire l’intention de récidiver si le jugement eu lieu le 12 juillet 2012 et que le dernier faits qui m’est reprochés date du 28 avril 2012 ?

Au fond pouvons nous être privé par nos tribunaux de notre liberté d’expression en rapport avec des choses dites ou écrites voilà pratiquement 3 mois ?