Montréal n’est pas Québec tout comme Rimouski n’est pas Saint Jérôme.
La règle de base veut que le forum naturel pour l’institution d’une action civile soit le district judiciaire où est domiciliée la partie défenderesse.
Le Code de procédure civile donne certaines autres options à la partie demanderesse, mais si elle décide de s’en prévaloir, c’est à elle qu’incombera le fardeau d’alléguer et prouver le bien-fondé de ce choix de district.
C’est ce que la Cour du Québec rappelle dans l’affaire Unibéton, une division de Ciment Québec c. Luxor Developpement Inc.
Saisie de cette requête, l’Honorable juge Lina Bond rappelle les principes juridiques applicables en matière d’exception déclinatoire
[15] D’abord, lorsqu’il s’agit d’une action personnelle, la règle générale veut que l’action soit portée devant le Tribunal du district judiciaire où est situé le domicile réel du défendeur. Le domicile de la personne morale, c’est au lieu et à l’adresse de son siège (307 C.c.Q.) bien qu’elle ait des places d’affaires dans d’autres localités.
[16] Ensuite, l’élection de domicile ne se présume pas donc, la clause prévue dans l’acte juridique quant au lieu choisi par les parties, doit être précise (183 C.c.Q.). Le domicile élu par les parties accorde une option additionnelle pour le choix du district, mais n’écarte pas la règle générale du domicile réel du défendeur vu les mots « nonobstant convention contraire » et « peut » (68 C.p.c.).
[17] Enfin, lorsque l’action peut être intentée dans plus d’un district, le choix du district appartient au demandeur qui doit alors l’alléguer dans sa requête introductive d’instance. Advenant une contestation, le demandeur devra prouver la compétence territoriale du Tribunal d’un autre district judiciaire que celui du domicile du défendeur et tout doute à ce sujet doit être interprété contre le demandeur.
Et vous connaissez vous votre district judiciaire ?
Vous êtes poursuivie par une personne et cette dernière habite Blainville et vous êtes de Mirabel mais le dossier est présenté à Montréal.
Etes-vous au bon endroit ? Vous pouvez vérifier de quel district judiciaire vous faite parti en visitant cette page.
La connaissance d’office
La connaissance d’office est la connaissance personnelle qu’a le tribunal de certains faits notoires et incontestables. Cela signifie que ces faits n’ont pas besoin d’être prouvés. Le tribunal est sensé en prendre connaissance par lui-même.
Personnellement je crois qu’un juge devrait refusé d’entendre une dossier n’étant pas présenté dans le bon district judiciaire et ce d’office sans qu’aucune des parties n’aient à se justifier.Cela équivaudrait à dire que vous voulez aller à Rome mais que vous êtes à Paris!
Par contre si le juge avait la tête ailleurs il est de votre responsabilité d’effectuer une requête en changement de district. Si ensuite le juge refuse de transférer le dossier au bon district judiciaire, vous devez allé en appel de sa décision et payer encore des frais qui d’office étaient supposé être connus.
Imaginez si votre requête est refusé et que vous habitez Québec mais que pour une simple comparution vous devez descendre à Montréal, les frais que cela engendre.