Justice: L’amendement

Publié le 10 juillet 2012 par Veritejustice @verite_justice

L’AMENDEMENT À L’INTÉRIEURE D’UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE

En matière judiciaire l’amendement consiste à apporter, modifier ou supprimer certains faits d’une requête.

Prenons un exemple concret

Le 8 février 2012 je déposais une requête en vertu des articles 54.1 et suivants, les poursuites abusives et/ou bâillon, du Code de procédure civile.

Le 5 juillet dernier je déposais un amendement que vous pouvez lire ici en regardant la requête déposée. Cliquer ici

L’avocat surement inquiet de la situation face à ses actions que je dénonce, présentation de fausses preuves, parjures et autres,  demanda par écrit à un juge de la Cour Supérieure du Québec de ne pas entendre ma requête le 11 juillet 2012

Extrait de la demande de l’avocat envoyée au juge

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QUE DIT LA LOI!

L’article 54.1 du Code de procédure civile cite:

54.1. Les tribunaux peuvent à tout momentsur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif etprononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.

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183. Une partie peut alléguer dans sa défense ou sa réponse tout fait pertinent, même survenu depuis l’institution de l’action, et prendre toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par la partie adverse.

Prenons ici le sens du terme tout fait pertinent

1 seule question sur le sujet. Si la Police vous remet une lettre confirmant qu’ils déposeraient contre l’avocat et son témoin en rapport avec les fausses preuves et parjures, es-ce assez pertinent au litige ? Dans ce cas ci la réponse est définitivement oui car NUL ne peut intenter une poursuite dans le but de nuire à autrui.

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199. Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l’amendement n’est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu’il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire.

L’amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d’instance.

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Par contre même devant un juge il nous est aussi permit de demander un amendement.

205. Le tribunal peut, au cours de l’instruction et en présence de la partie adverse, autoriser un amendement sur demande verbale; sa décision doit être notée au procès-verbal d’audience, et l’acte amendé versé au dossier dans le plus bref délai, sans qu’il soit nécessaire de le faire signifier.

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Ce qui veut donc dire que selon les procédures à suivrais que j’avais le droit d’amender:

54.1: à tout moment, sur demande et même d’office

183: tout fait pertinent, même survenu depuis l’institution de l’action

205: au cours de l’instruction et en présence de la partie adverse

Veuillez prendre note que les articles suivants sont tous tiré du Code de procédure civile que vous pouvez visualiser en cliquant ici

En conclusion si vous êtes en mesure de consulter un avocat, je vous invite à le faire sinon vous serez obligé de parcourir bon nombre de lois afin de faire valoir vos droits et cela n’est pas toujours évident à faire.

Bien connaitre votre dossier est la première chose que vous devez être en mesure de faire.