Sur l’Inquisition comme juridiction :
- Les juridictions d’Inquisition ont globalement été progressistes, par rapport à ce qui se pratiquait à l’époque dans les procédures équivalentes de l’autorité civile.
- La procédure était entièrement écrite, un notaire transcrivait tous les débats. L’ensemble de la procédure se déroulait sous le contrôle de l’évêque du lieu, qui recevait copie de tous les documents. Les actes de la procédure étaient normalement rédigés en latin, langue officielle de l’Église, mais les interrogatoires étaient naturellement faits en langue vernaculaire.
- L’accusé pouvait récuser un juge, ou faire appel à Rome. En cas d’appel à Rome, l’ensemble des documents était envoyé sous scellés, et la cause était examinée et jugée à Rome sur les pièces recueillies.
- Pendant une durée fixée par le décret de grâce (typiquement de 15 à 30 jours), ceux qui se présentaient en temps et en heure et confessaient spontanément leurs fautes se voyaient imposer une pénitence religieuse (typiquement un pèlerinage), mais échappaient aux sanctions du pouvoir civil. Inversement, l’édit de foi donnait obligation de dénoncer les pratiques hérétiques.
- Ces premiers aveux spontanés, qui devaient être complets, permettaient également par leur témoignage d’identifier des hérétiques qui ne s’étaient pas présentés. Le délai accordé par le décret de grâce permettait également de mener des enquêtes locales et, le cas échéant, de récolter des délations. Les fidèles suspectés d’hérésie qui ne s’étaient pas présentés pendant le délai de grâce faisaient l’objet d’une citation individuelle.
Dans le cadre de la citation individuelle :
- Si le suspect reconnaissait immédiatement et librement ses erreurs, il se voyait infliger des pénitences comme précédemment, et les peines éventuelles étaient légères.
- D’autre part, la sanction contre les parjures était la prison à vie, très dissuasive.
- Les peines sérieuses ne concernaient que ceux qui refusaient de reconnaître leur erreur, même après avoir juré de dire la vérité, et malgré des témoignages permettant de douter sérieusement de leur sincérité. Pour ceux-là, la procédure inquisitoire s’engageait réellement.
- Même en l’absence d’aveux, le suspect n’était pas nécessairement emprisonné. Il pouvait rester en liberté sur parole, sur caution, ou présenter des personnes se portant garantes de sa comparution devant l’inquisiteur. L’incarcération pouvait être utilisée, mais le plus souvent ne s’étendait pas à toute la durée de la procédure.
La défense de l’accusé :
- Des protections étaient accordées aux accusés, comme aux témoins. Ainsi l’identité des témoins à charge était tenue secrète, pratique courante de l’époque. Dans cette même logique, les notions de confrontation de témoin et de contre-interrogatoire étaient inconnues. En revanche, dans les tribunaux de l’Inquisition, les accusés étaient autorisés à fournir une liste des personnes susceptibles de leur en vouloir, lesquelles étaient alors récusées comme témoins.
- Les tribunaux de l’époque n’acceptaient pas de témoignages d’origine douteuse : voleurs, prostituées, personnes de mauvaise vie, mais également hérétiques et excommuniés. Très rapidement, les tribunaux d’Inquisition se démarquent de cette règle, en ce qui concerne le témoignage d’hérétiques, pour des raisons pratiques évidentes : les activités hérétiques étaient généralement cachées, les témoignages correspondants ne pouvaient guère provenir que des hérétiques eux-mêmes. Cette pratique est officialisée en 1261 par Alexandre IV.
- L’accusé bénéficiait d’une protection générale certaine dans la manière dont on punissait le faux témoignage : les témoignages étaient obtenus sous serment, et le crime de parjure était sévèrement sanctionné par la réclusion à vie.
- L’accusé a généralement le droit à un défenseur, mais ce droit était le plus souvent théorique dans le cas de l’Inquisition, faute de volontaire. Les avocats d’hérétiques risquaient d’être eux-mêmes accusés de complaisance avec l’hérésie poursuivie. Pour la même raison, les accusés traduits devant un tribunal d’Inquisition ne bénéficiaient généralement pas de la présence de témoins à décharge.
Merci à Edouard Bonhisseur de Labath