Pas mal d'affaires intéressantes aujourd'hui! Etudiants bulgares, exécution des décisions dans les 'nouveaux' Etats membres et cumul des congés annuels et des congés "maladie".
- Dans l'affaire Sommer (C-15/11), la Cour considère que, durant la période transitoire applicable aux nouveaux Etats membres, un ressortissant de cet Etat ne peut pas être traité plus défavorablement qu'un ressortissant de pays-tiers. Il s'agissait en l'occurrence de la possibilité pour un employeur autrichien d'embaucher un étudiant bulgare pour un boulot de chauffeur routier. Les conditions d'accès au marché du travail d'étudiants issus d'un pays soumis à certaines règles transitoires limitant la libre circulation des personnes ne peuvent être plus strictes que celles prévues par la directive 2004/114 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (en l'occurrence, la législation imposait une vérification systématique de l'état du marché du travail en contradiction avec l'économie générale de la directive et plus particulièrement de son article 17).
- La Cour a également considéré que l’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, pour fonder l’applicabilité de ce règlement aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision juridictionnelle, il est nécessaire que, au moment du prononcé de cette décision, ledit règlement ait été en vigueur tant dans l’État membre d’origine que dans l’État membre requis. En l'occurrence, un tribunal autrichien avait condamné une société tchèque au paiement de la créance détenue à son encontre par une société autrichienne. Les tribunaux tchèques ont rejeté la demande d'exécution de celle-ci. En effet, il s'avère que la République tchèque n'était pas liée par le Règlement à la date de cette décision condamnant la société tchèque (puisque la république tchèque est membre de l'UE depuis mai 2004). Voir, pour plus de détails, l'affaire Wolf Naturprodukte.
- L'affaire Anged concernait la possibilité pour un travailleur de récupérer certains jours de congé payé si, durant la durée de son congé annuel, il est frappé d'une incapacité de travail (jours de congé de maladie). En substance, la Cour considère que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail. La Cour considère en effet que " la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. Ce dernier est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail" (point 19). Dès lors, l'un ne peut se "déduire" de l'autre, les finalités de ces deux congés étant différentes.