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Dois-je remercier Anicet Le Pors 30 ans après ?

Publié le 16 juin 2012 par Triton95

On déplore parfois, et moi le premier, que l’on modifie parfois des textes réglementaires pour régler la situation d’une seule personne, y voyant une collusion et un conflit d’intérêt entre initiés. Pourtant, je me suis rendu compte il y a peu, et très rétrospectivement, que j’avais été aussi dans ce cas, pas moi, mais mon type particulier de situation personnelle.

J’ai passé il y a longtemps un concours administratif, alors que j’étais en dialyse. A l’époque, la réglementation sociale était un peu simpliste, et l’on considérait comme invalide le patient en dialyse, et comme non-invalide le patient greffé. Cette classification des situations sans gradation était un peu brutale, et caricaturale.

Lors de la visite médicale, le médecin agréé n’a pas signé mon entrée, puisque j’étais déjà dans une situation pouvant relever du congé de longue maladie. J’attendais une transplantation rénale imminente, et j’ai proposé que l’on me traite à l’instar des femmes enceintes, et des jeunes en voie d’incorporation, et que l’on me permette de prendre un congé sans solde d’un an, afin que je puisse revenir dans de meilleures dispositions.

Ce cas n’était pas prévu par les textes en vigueur et je crois qu’il ne l’est toujours pas. Le directeur a joint le ministère de la fonction publique, qui a proposé une dérogation exceptionnelle au décret, pour mon cas particulier, qui fut signée par Anicet Le Pors.

J’ai découvert que mon cas particulier avait fait l’objet d’un codicille, qui a sans doute longtemps plongé les juristes dans l’incompréhension, et dont voici la lettre :

Article 18

Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 – art. 1 JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu’à la rentrée de la promotion suivante.

Les candidats admis aux instituts régionaux d’administration qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu’à la rentrée suivante, sur avis d’un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Un cas unique, et peut-être non susceptible de se reproduire a été traduit dans un décret.

L’administration réputée être rigide a su ainsi trouver une souplesse, pour quelqu’un qui était sans relations.

Par la suite, près de vingt ans plut tard, l’administration a produit des textes pour l’accueil des handicapés dans la fonction publique, en donnant comme directives qu’il étaient expérimentaux, que l’on pouvait faire part au ministère de la fonction publique de problèmes constatés. Le décret suivant a repris les critiques recueillies, et j’ai reconnu à travers certaines formulations, des cas bien réels que nous avions pu rencontrer. De même, ce décret renvoyait pour certaines mesures d’ordre législatif, à un vote du parlement, laissant en quelque sorte en blanc dans le texte, la mesure que le parlement devait voter. Un véritable exemple de décret d’application paru avant le texte de loi. C’est peut-être un exemple à suivre pour d’autres productions législatives et réglementaires, plutôt que de lancer des lois mémorielles et en réaction à un seul fait divers, peut-être faut-il procéder ainsi en se donnant des textes provisoires que l’on pourra améliorer par le retour de la pratique.



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