Par arrêt rendu ce 24 avril 2012, la Cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée - pour la première fois de manière aussi explicite - sur les conséquences de l'implantation d'un aérogénérateur en "zone de coordination", non seulement pour le fonctionnement d'un radar météo france mais également pour la protection de la population face aux risques naturels.
Par arrêt rendu ce 24 avril 2012, la Cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée- pour la première fois de manière aussi explicite - sur les conséquences de l'implantation d'un aérogénérateur en "zone de coordination", non seulement pour le fonctionnement d'un radar météo france mais également pour la protection de la population face aux risques naturels.
La Cour était saisi de la légalité d'un refus de permis de construire des éoliennes situées à 17 kms d'un radar Météo-France. La Cour rejette le recours tendant à l'annulation de ce refus au motif, notamment, que les éoliennes pourraient porter atteinte au fonctionnement du radar et, au delà, porter atteinte à la sécurité publique :
"que, par ailleurs, les radars météorologiques qui servent notamment à prévenir les phénomènes météorologiques exceptionnels, susceptibles, en particulier, d'entraîner des crues soudaines des rivières, jouent un rôle essentiel dans la gestion des alertes aux populations et l'intervention des pouvoirs publics ; que le ministre de l'écologie soutient, sans être contredit, que la zone se situant dans l'axe formé par le radar de X et le projet litigieux comporte des communes inscrites au dossier départemental des risques majeurs comme exposées au risque d'inondation par crues torrentielles, et notamment la commune de Y elle-même, ainsi que celle de Labeaume, qui a connu une crue torrentielle très importante en septembre 1992 ;que, dans ces conditions, (...)il ressort suffisamment des pièces du dossier que les dysfonctionnements qu'entraînerait le parc éolien projeté sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, en opposant ces dispositions aux demandes de permis de construire des sociétés requérantes, le préfet de X n'a pas commis d'erreur d'appréciation"
Il convient de nouveau d'attirer l'attirer l'attention des développeurs de projets de parc éoliens sur le fait que l'expertise doit être menée en amont de l'instruction des demandes d'autorisation PC et, désormais, ICPE. La production d'une expertise non contradictoire en cours d'instance, a fortiori en appel, aura surtout pour effet de convaincre le Juge de l'incomplétude du dossier initial.
Espérons de nouveau que la possibilité rouverte depuis peu de solliciter une expertise juridiciaire, c'est à dire contradictoire, contribuera à modifier l'état des connaissances scientifiques sur l'articulation des éoliennes et des radars.
Soulignons surtout que l'appréciation par le Juge administratifs des enjeux radars et sécurité civile sera réalisée au cas par le cas. Dés lors, la solution d'espèce ici retenue par la Cour ne saurait être automatiquement transposée à d'autres situations, à d'autres radars.