Par un arrêt du 10 mai 2012, la Cour de cassation a jugé que la seule dénomination « Mes documents » donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel de sorte que l’employeur peut l’ouvrir hors la présence du salarié concerné.
Dans cette affaire, M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1998 en qualité d'attaché technico-commercial par la société Nouvelle communication téléphonique, a été licencié pour faute grave le 11 septembre 2006 pour avoir fait une utilisation détournée de son ordinateur professionnel en enregistrant des photos à caractère pornographique et des vidéos de salariés prises contre leur volonté.
Pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, la Cour d’appel avait considéré que :
· le fichier « Mes documents » avait un caractère personnel ;
· Son ouverture faite hors la présence de l'intéressé n'était justifiée par aucun risque ou événement particulier justifiant l'atteinte portée à sa vie privée ;
· Sa découverte ne pouvait justifier le licenciement.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que le principe selon lequel les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels ;
En l’espèce, la Cour de cassation a précisé que la seule dénomination « Mes documents » donnée à un fichier ne lui conférait pas un caractère personnel.