Par un arrêt du 2 mai 2012 (SAS Institute Inc. / World Programming Ltd), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rappelé que l’article 1er , paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, devait être interprété en ce sens que « ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur ».
La CJUE a en outre précisé que la personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme d’ordinateur pouvait, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, « observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’elle effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme ».
La Cour a enfin indiqué que la reproduction du manuel d’utilisation d’un logiciel était susceptible de constituer une violation du droit d’auteur cette reproduction constitue l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel d’utilisation :
« Il ressort de la décision de renvoi que le manuel d’utilisation du programme d’ordinateur de SAS Institute est une œuvre littéraire protégée au sens de la directive 2001/29.
La Cour a déjà jugé que les différentes parties d’une œuvre bénéficient d’une protection au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 à condition qu’elles contiennent certains des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre (arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, Rec. p. I‑6569, point 39).
En l’espèce, les mots-clés, la syntaxe, les commandes et les combinaisons de commandes, les options, les valeurs par défaut ainsi que les itérations sont composés de mots, de chiffres ou de concepts mathématiques qui, considérés isolément, ne sont pas, en tant que tels, une création intellectuelle de l’auteur du programme d’ordinateur.
Ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots, de ces chiffres ou de ces concepts mathématiques qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat, le manuel d’utilisation du programme d’ordinateur constituant une création intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt Infopaq International, précité, point 45).
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la reproduction desdits éléments constitue la reproduction de l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel d’utilisation du programme d’ordinateur en cause dans l’affaire au principal. »