Dans ses conclusions sous l'affaire Lida, l'Avocat général propose de reconnaître un droit de séjour dans un Etat membre à un ressortissant d'Etat tiers qui exerce une autorité parentale sur un enfant (citoyen européen) séjournant dans un autre Etat membre.
M. Lida, un japonais, a en effet vécu en Allemagne avec son épouse, une allemande, avec qui il a eu un enfant. A ce titre, il a obtenu un droit de séjour en Allemagne en tant que conjoint. Madame est partie s'installer avec son enfant en Autriche et s'est séparé de M. Lida. Il a malgré tout conservé, en vertu du droit national, un droit de séjour en Allemagne car il y exerce sa profession. Il considère toutefois qu'il pourrait obtenir une carte de séjour européenne en tant que parent d'un citoyen européen (son enfant) au titre des droits qu'il tire de la législation européenne applicable. Cette carte lui est refusée et c'est dans ce contexte que la Cour est interrogée sur la possibilité pour un ressortissant d'Etat tiers d'obtenir un droit de séjour dans son pays de résidence (l'Allemagne) parce qu'il exerce une autorité parentale sur un enfant qui vit dans un autre Etat membre( l'Autriche).
L'Avocat général considère que ce droit ne peut pas découler pas de la directive citoyen (dès lors, une carte de séjour prévue par cette directive ne peut normalement pas lui être délivrée). Par contre, le ressortissant peut tirer ce droit des dispositions du Traité relatifs à la citoyenneté lues en combinaison avec la Charte des droits fondamentaux (perpétuant ainsi l'existence de cette distinction entre droit de séjour tiré de la directive et le droit de séjour tiré du traité, voir ici)
L'Avocat général considère que "Les articles 20 et 21 TFUE, à la lumière des droits fondamentaux garantis aux articles 6, paragraphe 1, et 3 TUE et notamment des droits consacrés aux articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, peuvent fonder un droit de séjour dans l’État membre d’origine d’un citoyen mineur de l’Union au profit d’un ressortissant d’un pays tiers exerçant l’autorité parentale en sa qualité de parent afin que l’enfant, qui s’est établi dans un autre État membre suite à l’exercice de son droit de libre circulation, et ledit parent puissent maintenir des relations personnelles et des contacts directs réguliers. Pour cela, il est nécessaire que le refus du droit de séjour produise un effet restrictif sur le droit de libre circulation de l’enfant et soit considéré, au regard des droits fondamentaux précités, comme une ingérence disproportionnée aux droits fondamentaux. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont remplies".
Reste à voir si la Cour suivra son Avocat général dans cette interprétation généreuse des dispositions du Traité.