Obligation de produire l'original du mandat de l'agent immobilier si une partie le demande

Publié le 01 mai 2012 par Christophe Buffet

C'est ce que juge cet arrêt :

(Lire mon site Tout savoir sur la commission de l'agent immobilier)

"Vu les articles 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que, selon les deux premiers textes, la production d'une copie ne saurait suppléer l'original dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense, et, selon le dernier qui est d'ordre public, tous les mandats confiés à un agent immobilier sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;

Attendu que, pour condamner la société Euro dépôt immobilier à verser une indemnité à la société Gérard Ribereau, agent immobilier, en exécution d'un mandat de recherche suivi d'un avenant, l'arrêt énonce que les deux mandats sont valides car la production de l'extrait de registre concernant les mandats litigieux, en copie, s'avère suffisante ;

Qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la société Euro dépôt immobilier avait réclamé la production de l'original, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; 

Condamne la société Gérard Ribereau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à la société Euro dépôt immobilier la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Euro dépôt immobilier.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société EURO DEPOT IMMOBILIER à payer à la Société GERARD RIBEREAU la somme de 161.872, 62 €, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2005, outre la capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter de la demande du 2 juillet 2009.

AUX MOTIFS QUE les deux mandats sont valides, d'une part, car la production de l'extrait de registre concernant les mandats litigieux, en copie, s'avère en l'espèce suffisante, eu égard aux contestations dont s'agit, d'autre part, c'est une simple erreur matérielle que le mandat 242 concernant un autre mandat a été inscrit comme daté du 13 03 2002 alors que la production de ce mandat atteste qu'il a été délivré le 13 02 2002 et que cette dernière date est parfaitement compatible avec celle donnée le 06 02 2002 au mandat précédent tandis que cette rectification étant faite et le mandat 242 étant donc rétabli à la date du 13 02 2002, le mandat 243 qui est le mandat initial entre les parties s'inscrit dans la suite chronologique, d'autre part, que sont valables une extension de mandat et des honoraires complémentaires dès lors qu'ils font l'objet d'un nouveau mandat écrit inscrit au registre des mandats à sa date dans la série chronologique, que tel est le cas en l'espèce, puisque si la lettre du 31 07 2002 portant extension de mandat à une nouvelle parcelle et accord pour des honoraires additionnels n'a donné lieu à cette date à aucune inscription au registre, la lettre du 19 11 2002 reprend cette extension et ses honoraires additionnels tout en comportant un accord sur des honoraires exceptionnels déterminés dans le montant et dont il était précisé qu'ils ne seraient dus qu'à la réitération de l'acte authentique a été inscrite au registre des mandats à cette date du 19 11 2002 ;

ET AUX MOTIFS QU'au regard de ce qui précède, l'honoraire exceptionnel étant dû et la somme de 16.664, 55 € HT correspondant à des honoraires dus indépendamment des mandat, la SASU DEURO DEPOT IMMOBILIER ne peut qu'être déboutée de sa demande de répétition de l'indu portant sur le montant de 31.909, 55 € HT (16664, 55 + 15 245) ; (…) qu'il n'y a plus lieu de déduire une somme de 42.277, 40 € qui correspond à une facture de la société GEMOFIS à raison d'un mandat qui lui avait été personnellement confié et dont il n'est pas établi qu'elle se rapportait aux mandats litigieux ; (…), cependant, qu'il ressort des pièces produites par la SARL GERARD RIBEREAU n'avait droit qu'à la moitié des honoraires exceptionnels en sorte que le montant de la clause pénale est fixé à la somme de 133.585 € HT (149.840 – 15245) soit 161.872, 62 € (135 345 X 1,1960)" 

ALORS, D'UNE PART, QUE la production d'une copie ne saurait suppléer l'original dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense de la partie adverse, qu'en l'espèce, la Société EURO DEPOT IMMOBILIER a demandé, dans ses écritures d'appel signifiées le 13 octobre 2010 (page 11, dernier §) la communication de l'original du mandat n° 259 du 19 novembre 2002 et de l'original du registre des mandats dont elle a contesté les mentions relatives aux mandats n° 243 et 259, de sorte qu'en décidant, pour juger que les deux mandats litigieux sont valides, que la production de l'extrait de registre des mandats concernant les mandats litigieux, en copie, s'avère en l'espèce suffisante (arrêt page 7, § 2), la Cour d'appel a violé les articles 15 et 132 du code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tous les mandats immobiliers doivent être mentionnés par ordre chronologique, sur un registre côté sans discontinuité et relié, de sorte qu'en jugeant que les deux mandats n° 243 et 259 sont valides, tout en constatant qu'il ressort de l'extrait de registre des mandats produit en copie par la Société RIBEREAU que le mandat n° 242 est daté du 13 mars 2002 tandis que le mandat n° 243 est daté du 5 mars 2002, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les dispositions d'ordre public de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, 

ALORS ENFIN QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, de sorte qu'en condamnant la Société EURO DEPOT IMMOBILIER à payer au principal la somme de 161.872, 32 € à la Société GERARD RIBEREAU, laquelle n'a pourtant formulé à l'encontre de la Société EURO DEPOT IMMOBILIER, au titre de ses honoraires, qu'une demande tendant à la confirmation du jugement ayant condamné la Société EURO DEPOT IMMOBILIER à lui payer la somme de 71.371, 32 € TTC augmentée d'une autre condamnation à lui payer la somme de 71.371, 32 € TTC (conclusions pour la Société GERARD RIBEREAU, page 18), soit au total une demande en paiement d'une somme de 142.742, 64 € TTC, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile."