Le Conseil d’Etat considère que la convention internationale du travail du 1er juillet 1949 s’applique en droit interne. Les dispositions d’un traité international peuvent donc être directement appliquées par le juge administratif.
En prévoyant que "le droit à un logement décent et indépendant [...] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir", l'article L.300-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) - issu de l'article 1er de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (Dalo) - ouvre clairement aux étrangers le bénéfice de ce dernier. Ce droit est toutefois encadré par le décret du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant (voir notre article ci-contre du 10 septembre 2008), codifié notamment à aux articles R301-1 et R.300-2 du CCH.
Un arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 avril 2012, consécutif à un recours de deux associations de
défense des immigrés, vient toutefois bouleverser cet agencement. Le Conseil annule en effet l'article 1er du décret du 8 septembre 2008, "en tant qu'il insère dans le Code de la construction et
de l'habitation et fixe les conditions de la permanence de résidence mentionnées à l'article L.300-1 du même code exigées des personnes de nationalité étrangère autres que celles détenant une
carte de résident ou un titre conférant des droits équivalents et autres que les personnes relevant de l'article R. 300-1 du même code, pour se voir ouvrir un droit au logement opposable".
Si le Conseil d'Etat ne conteste pas le droit qu'avait le pouvoir réglementaire de "régler de façon
différente des situations différentes", il convient que "la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas
manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier". Or l'arrêt juge que, dans ces conditions, le décret ne pouvait exclure du bénéfice du Dalo, au regard de la
condition de permanence du séjour, les personnes détentrices d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ou "salarié en mission", ou d'une carte de séjour "compétences et
talents". Cette situation crée en effet une discrimination injustifiée avec les étrangers en situation régulière titulaires d'autres titres de séjour temporaire et inclus dans le champ
d'application du Dalo.
Pas de rétroactivité et application reportée à octobre 2012
Comme le fait régulièrement le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat se montre toutefois réaliste dans la mise en œuvre de l'arrêt, ce qui devrait éviter de créer une situation inextricable dans la mise en œuvre - déjà difficile - du Dalo. La décision prend en effet en considération "d'une part, [les] conséquences de la rétroactivité de l'annulation du décret attaqué, qui produirait des effets manifestement excessifs tenant au vide juridique ainsi créé, d'autre part, [...] la nécessité de permettre au gouvernement de prendre les dispositions assurant la continuité de la procédure du droit au logement opposable".
Ce considérant a une double conséquence. Tout d'abord, la décision précise qu'"il y a lieu de prévoir
que l'annulation prononcée par la présente décision ne prendra effet qu'à compter du 1er octobre 2012". Ensuite, "sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente
décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits par les dispositions du décret attaqué antérieurement à son annulation seront regardés comme définitifs".
En d'autres termes, il n'y aura pas de recours possibles - autres que ceux déjà engagés - pour les rejets de demandes d'application du Dalo pris sur le fondement, aujourd'hui annulé, de l'article 1er du décret de 2008.
Jean-Noël Escudié / PCA
Sources
http://www.depechestsiganes.fr/?p=3224
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263555935&cid=1250263552245