Magazine Juridique
Des concubins avaient acquis une maison d'habitation indivisément. Par acte sous seing privé ultérieur, le concubin avait déclaré « Je renonce et lègue tous mes droits concernant la maison et les biens à Madame... », sa concubine. Par la suite, il l'a assignée en liquidation et partage de l'immeuble et en paiement d'une indemnité d'occupation. La concubine soutenait que le concubin ayant renoncé à ses droits à son profit, elle était devenue seule propriétaire de ce bien sur lequel il n'avait plus de droit. La cour d'appel (CA Douai, 25 janvier 2010) a jugé que l'immeuble était indivis entre les deux concubins et a mis une indemnité d'occupation à la charge de la concubine, ignorant la renonciation du concubin. La Cour de cassation (15 février 2012) a approuvé la Cour d'appel d'avoir retenu que l'acte sous seing privé constituait une donation, déduisant exactement que cette donation devait, à peine de nullité, être passée par acte notarié en application de l'article 931 du Code civil qui dispose que ' Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité '. Il s'agit d'un strict rappel du texte quand des concubins ont pu faire preuve de 'laxisme' quand leur relation était au beau fixe.