En vertu de l'article 1150 du Code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée. Des voyageurs devant arriver à la gare Montparnasse afin de rejoindre Orly où ils devaient prendre un avion sont finalement arrivés à la gare de Massy Palaiseau après le décollage, rendant impossible la poursuite du voyage. La juridiction de proximité a condamné la SNCF à leur rembourser les frais et préjudices en ayant résulté, au motif que, d'une manière générale, les voyageurs que la SNCF transporte ne sont pas rendus à destination quand ils sont en gare d'arrivée, notamment quand il s'agit de gares parisiennes et que, dès lors, la SNCF ne saurait prétendre que le dommage résultant de l'impossibilité totale pour les demandeurs de poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne prévue était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport. Ce raisonnement était étonnant. La Cour de cassation (28 avril 2011) a en effet jugé qu'en se déterminant par des motifs aussi généraux, sans expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale des voyageurs et que ces derniers avaient conclu des contrats de transport aérien, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Il n'y a plus qu'à espérer que les trains soient à l'heure...