Pour condamner in solidum le vendeur et l'acquéreur d'un bien immobilier à verser à l'agent immobilier une somme à titre de dommages-intérêts, une cour d'appel (CA Poitiers, 15 oct. 2010) a cru pouvoir retenir : - que dans le mandat de vente, la commission d'agence n'a pas été précisément chiffrée ou définie proportionnellement au prix de vente résultant de la négociation, puisqu'il a seulement été indiqué que la commission était fixée selon le « barème de l'agence » et que cette formule méconnaît aux exigences de l'article 73 de la loi du 20 juillet 1972, le mandat ne précisant pas exactement les conditions de rémunération de l'agent immobilier, - et que les comportements fautifs du vendeur et de l'acquéreur ont fait perdre à l'agent immobilier une chance de percevoir sa commission d'intermédiaire, ce qui lui a causé un préjudice financier. La Cour de cassation (8 mars 2012) casse cet arrêt au visa de l'article 1147 du Code civil. Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, de sorte que l'agent immobilier, qui ne pouvait prétendre au versement d'une commission que le mandat n'avait pas régulièrement fixée, n'avait pas subi de perte de chance d'en recevoir le paiement.