Magazine Juridique
À la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à une société une lettre d'observations portant sur quinze chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. La société conteste alors la validité du contrôle et de la mise en demeure devant la juridiction de la sécurité sociale au motif que la lettre d'observations faisaient référence à des annexes sans en communiquer le contenu et que dès lors le principe du contradictoire n'était pas respecté. La Cour de cassation (29 février 2012) confirme l'arrêt de la cour d'appel rejetant le recours de l'employeur et jugeant la procédure de redressement régulière. La cour retient que l'article R. 243-49, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, mais oblige seulement cet agent à communiquer ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement dans les trente jours ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'établissement, à l'issue de ce délai, du rapport transmis à l'organisme de recouvrement. Il ressort des observations de l'inspecteur que les erreurs reprochées à la société étaient parfaitement expliquées, que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées étaient précisés, de sorte que la société connaissait les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés ; dès lors, pour chaque chef de redressement, la lettre d'observations permettait, indépendamment de ses annexes, à la société de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés.