Atteinte à la marque sur Internet

Publié le 19 avril 2012 par Duncan

Arrêt du 19 avril, Wintersteiger, C-523/10

Dans cette affaire, la société Wintersteiger, qui produit du matériel de ski, se plaignait, auprès des tribunaux autrichiens, de l'usage effectué par une société allemande (product4U) de sa marque (Wintersteiger, marque enregistrée en Autriche). Product4U avait en effet réservé le mot-clé "Wintersteiger" dans le cadre du programme Adword de google. en conséquence, un internaute qui effectuait une recherche sur le moteur de recherche, dans sa version allemande (google.de), tombait certes sur le site de Wintersteiger mais se voyait également proposé, comme premier lien publicitaire, un lien vers le site de Product4U.

Wintersteiger a saisi les juridictions autrichiennes. product4U a contesté la compétence des juridictions autrichiennes dans cette affaire. La Cour est donc interrogée sur la portée de l'article 5 du Règlement 44/2001.

En l'occurrence, la Cour considère que "l’article 5, point 3, du règlement (...) doit être interprété en ce sens qu’un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut être porté soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur".

A noter, la Cour écarte l'application de sa jurisprudence edate qui avait consacré, en cas d'atteinte à l'honneur et à la diginité des personnes, la possibilité de saisir les tribunaux du lieu du centre effectif des intérêts de la personne lésée. En effet, "contrairement à la situation d’une personne qui s’estime lésée dans ses droits de la personnalité, lesquels sont protégés dans tous les États membres, la protection accordée par l’enregistrement d’une marque nationale est, par principe, limitée au territoire de l’État membre d’enregistrement, de sorte que, en règle générale, son titulaire ne saurait se prévaloir de ladite protection en dehors de ce territoire" (point 25).