En effet, du point de vu du franchisé, le contrat de franchise correspond généralement à un changement ou à une réorientation. Il implique généralement de lourds investissements notamment en formations et en infrastructures.
De son côté, le franchiseur à la tête de son réseau, bénéficie d’une certaine expérience dans son domaine d’activité et passe des dizaines de contrats identiques en demandant le paiement de sommes de départ importantes mais sans, lui-même, prendre de risques financiers.
Ainsi, le franchiseur a toutes les cartes en mains pour envisager les chances de succès du franchisé.
Afin de rétablir un équilibre, doit-il partager les risques relatifs à l’ouverture d’une nouvelle franchise ?
L’obligation d’information du franchiseur doit-elle aller jusqu’à la prévision ?
A tout le moins, le franchiseur doit permettre au franchisé de s’engager en connaissance de cause.
L’article L 330-3 du code de commerce prévoit l’obligation pour le franchiseur de remettre, au minimum 20 jours avant la date de signature du contrat de franchise ou de paiement des sommes exigées préalablement à sa signature, un document fournissant au franchisé des informations sincères et indiquant notamment :
- L’ancienneté et l’expérience du franchiseur ;
- L’état et les perspectives de développement du marché concerné ;
- L’importance du réseau d’exploitants ;
- Les éléments du contrat : la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat, le champ des exclusivités.
Il s’agit donc d’une obligation d’information. Cependant, doit-elle aller jusqu’à la prévision des chances de réussite du franchisé ?
Ainsi, l’article L 330-3 du code de commerce prévoit à la charge du franchiseur l’obligation de soumettre au franchisé une présentation du marché. Cependant, le franchiseur n’est traditionnellement tenu qu’à indiquer les performances du réseau sur le marché local ainsi que celles des concurrents (CA Paris, 23 juin 2006, Cleret c/ Euromark).
Une étude précise du marché local en vu de l’implantation du franchisé n’est pas exigée. En effet, les juges considèrent qu’il « appartient au candidat à l’adhésion à ce réseau de procéder lui-même à une analyse d’implantation précise ». (Cass. Com. 11 février 2003, CA Paris 21 janvier 2009).
Plus encore, il est de jurisprudence constante de considérer que le franchiseur n’est pas tenu de fournir au franchisé de prévision d’activité. (Cass. Com 11 janvier 2000, CA Paris 5 juillet 2006, Rebaudo c/Speed Rabbit Pizza).
L’échec inéluctable : la limite à l’immunité du franchiseur
Si le franchiseur n’est pas tenu à la réalisation de prévisions quant à la réussite du franchisé, qu’en est-il lorsque l’échec était inéluctable au moment de la signature du contrat ?
Dans un arrêt du 10 janvier 2012, la Cour d’appel de Paris condamne le comportement du franchiseur qui, avant de demander le paiement de sommes de départ importantes de plus de 35 000 euros, n’avait pas réalisé de contrôle préalable des capacités du franchisé, alors qu’un tel contrôle aurait démontré l’inaptitude du candidat à la franchise et son échec inéluctable.
En effet, le franchiseur qui n’a pas réalisé de contrôle préalable des aptitudes du franchisé tout en demandant le paiement de sommes importantes dès la signature, n’a pas recherché si le contrat pourrait effectivement être exécuté.
Ainsi, le manquement du franchiseur à son obligation de contrôle avant toute demande de sommes importantes est constitutif d’une faute lourde dolosive traduisant un manquement d’une extrême gravité dénotant d’une inaptitude du franchiseur à respecter son engagement dès la signature du contrat.
Le franchiseur responsable de la perte d’investissement du franchisé
Le non respect de l’obligation précontractuelle d’information ainsi que la demande de sommes préalables importantes en l’absence de contrôle des aptitudes du franchisé par le franchiseur sont tous deux soumis au régime du dol et notamment aux sanctions qui y sont attachés.
Aussi, le franchisé pourra obtenir non seulement la résiliation du contrat mais également le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la signature du contrat de franchise.
Dans l’arrêt du 10 janvier 2012, la Cour d’appel de Paris considère que le dol du franchiseur justifie non seulement le rejet de sa demande d’indemnités de résiliation du contrat suite à l’échec du franchisé mais également sa condamnation au remboursement de la moitié des investissements réalisés par celui-ci pour entrer dans le réseau.
Par conséquent, le franchisé commet, certes, une faute en s’engageant à la légère dans le contrat de franchise, ce qui justifie qu’il subisse les conséquences de son échec. Néanmoins, le franchiseur pourra, lui aussi et à part égale, être tenu responsable de cet échec dont l’inéluctabilité serait apparue de manière évidente si un contrôle préalable des capacités du candidat à la franchise avait été effectué.
Ainsi, le franchiseur voulant éviter de partager les risques du franchisé devra, avant la conclusion du contrat ou au paiement des sommes exigées préalablement à sa signature, faire preuve d’une entière franchise !