Une décision sur l'instauration du droit de péemption renforcé par une commune

Publié le 15 avril 2012 par Christophe Buffet


Rendue par la CAA de Lyon :

"Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2011 sous le n° 11LY01197, présentée pour la FONDATION D'AUTEUIL dite LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL, représentée par son directeur général en exercice et dont le siège est sis 40 rue Jean de La Fontaine à Paris (75781 cedex 16) par Me Louis ;
La FONDATION D'AUTEUIL demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901514 du 10 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 27 janvier 2009, par laquelle le conseil municipal de Servoz a institué un droit de préemption urbain renforcé sur la zone UBe du plan local d'urbanisme ;
2° d'annuler ladite délibération ;
3° de condamner la commune de Servoz à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la commune, à laquelle elle a loyalement indiqué son intention de vendre l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire au lieu-dit Les Praz , a organisé la dépréciation de ce bien afin de s'en porter ultérieurement acquéreur ; qu'elle a ainsi prétexté un projet d'intérêt général, qui pourtant n'est pas même esquissé, et a mis à profit la procédure de révision du plan local d'urbanisme pour classer les parcelles y afférentes en zone UBe, réservée aux constructions à caractère social ; qu'enfin, par la délibération contestée, elle a institué un droit de préemption urbain renforcé sur ces parcelles ; que cette délibération est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme en ce que les immeubles visés, qui ne correspondent pas à des lots de copropriété et ont plus de dix ans, n'entrent pas dans les prévisions de ce texte ; que la commune n'avait en réalité aucun projet d'intérêt général à la date de la délibération contestée ; que celle-ci est entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour la commune de Servoz par Me Liochon, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la FONDATION D'AUTEUIL à verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable en application des articles R. 412-1 et R. 811-3 du code de justice administrative, faute pour la FONDATION D'AUTEUIL d'avoir produit une copie du jugement attaqué ; que la délibération contestée est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les immeubles compris dans le périmètre du droit de préemption urbain renforcé ne sont pas en copropriété et ont plus de dix ans ne saurait suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est en rien établi ; que la délibération contestée poursuit uniquement un but d'utilité publique ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour la FONDATION D'AUTEUIL, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public 
- et les observations de Me Louis, avocat de la FONDATION D'AUTEUIL et de Me Royannez substituant le Cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Servoz ;
Considérant que la FONDATION D'AUTEUIL relève appel du jugement, en date du 10 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal de Servoz du 27 janvier 2009 instituant le droit de préemption urbain renforcé de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme au lieu-dit Les Praz , sur le secteur UBe du plan local d'urbanisme, dont la révision a été approuvée par délibération du même jour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...) ; que l'article L. 211-4 du même code dispose : Ce droit de préemption n'est pas applicable : a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété (...) ; b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ; c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; d) A la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption (...). / Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit ; 
Considérant, en premier lieu, que la délibération contestée vise les dispositions précitées du code de l'urbanisme, mentionne l'intention de la FONDATION D'AUTEUIL de vendre l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, correspondant au secteur UBe, rappelle le souhait de la commune de maintenir la vocation sociale de ce secteur en y favorisant la construction de bâtiments tels que foyers pour personnes âgées dépendantes, structures paramédicales, crèches ou logements aidés, et souligne le risque d'une vente par lots susceptible de tenir en échec l'exercice du simple droit de préemption urbain ; que cette motivation est suffisante ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la FONDATION D'AUTEUIL fait valoir qu'aucun des biens figurant dans le secteur défini par la délibération contestée, qui lui appartiennent, n'est soumis au régime de la copropriété ni achevé depuis moins de dix ans, cette circonstance, à supposer qu'elle ne puisse évoluer et soit ainsi de nature à priver d'objet, en l'espèce, l'institution du droit de préemption urbain renforcé, ne saurait par elle-même caractériser la méconnaissance alléguée de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme ; 
Considérant, en troisième lieu, que l'institution du droit de préemption urbain renforcé n'est pas subordonnée à l'existence d'un projet dont les caractéristiques précises seraient d'ores et déjà arrêtées ou même connues à la date à laquelle elle est décidée ; que le moyen tiré de ce que la commune de Servoz n'avait pas encore déterminé, à la date de la délibération contestée, les constructions à vocation sociale en vue desquelles elle a institué le droit de préemption urbain renforcé sur le secteur en cause ne saurait dès lors être accueilli ;
Considérant enfin que la FONDATION D'AUTEUIL soutient que la délibération contestée, comme celle du même jour approuvant la révision du plan local d'urbanisme en ce qu'elle crée le secteur UBe, à vocation d'accueil d'équipements publics ou privés d'intérêt général et d'hébergement à vocation sociale , vise uniquement à déprécier sa propriété afin de permettre à la commune, informée de son projet de la mettre en vente, de l'acquérir à un prix avantageux ; que toutefois, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est établi par aucun commencement de preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Servoz, que la FONDATION D'AUTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Servoz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la FONDATION D'AUTEUIL la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Servoz ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la FONDATION D'AUTEUIL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Servoz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FONDATION D'AUTEUIL DITE LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL et à la commune de Servoz.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 28 février 2012."