ICPE : le dépassement d'une norme ne démontre pas, à lui seul, l'existence d'un trouble anormal de voisinage

Publié le 02 avril 2012 par Arnaudgossement

La Cour de cassation vient de rendre, ce mars 2012 un arrêt qui confirme une jurisprudence classique : le respect ou la violation d'une norme ne démontre pas à lui seul l'existence d'un trouble anormal de voisinage.


Dans cette affaire, le requérant se plaignait d'un trouble anormal de voisinage créé par une pollution de l'installation classée (ICPE) voisine. La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel au motif que celui-ci avait déduit l'existence dudit trouble du dépassement des normes s'imposant au fonctionnement de l'ICPE en cause : 

"Qu'en déduisant ainsi l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage invoqué du seul constat de la supériorité aux normes tolérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé"

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploite en fermage une parcelle de terre en nature de prairie sur la commune d'Aumont-Aubrac qu'il a fait aménager courant 2002 en prairie artificielle, s'est plaint du déversement sur sa parcelle par temps de pluie d'un lixiviat d'oxyde ferrique en provenance de la parcelle du dessus occupée par la société Gaillard Rondino (la société) laquelle exerce une activité de traitement de bois pour la fabrication de poteaux et produits divers en bois, répertoriée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'invoquant un trouble causé à la croissance de sa prairie artificielle, et après expertise ordonnée en référé, M. X... a assigné la société en réparation de ses préjudices nés du coût des travaux de drainage, du prix du fermage payé et de pertes de fourrage d'une parcelle inexploitable jusqu'au terme de son activité professionnelle ;

Attendu que pour dire que la pollution en fer, cuivre et chrome VI affectant partie de la parcelle exploitée sur la commune d'Aumont-Aubrac par M. X... constitue un trouble anormal de voisinage, l'arrêt énonce qu'à partir du moment où la teneur de ces éléments est supérieure à la norme admise, la pollution, même mineure est avérée et le trouble anormal établi ;

Qu'en déduisant ainsi l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage invoqué du seul constat de la supériorité aux normes tolérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

sans qu'il y ait lieu de statuer sur Les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.